I. llrmante, Î9? bis, i
. APERÇU DES LIVRES VI, Vil ET VIII
Les personnes peuvent être divisées d’après l'état de leurs facultés, soit physiques, soit intellectuelles.
Nous allons, dans les livres VI, VII et VIII. rechercher l'application de cette distinction, dans le droit de famille, quant à la protection que la famille doit aux personnes dont l’intelligence est malade ou insuffisante. Comme la pauvreté, comme l'absence, l’aliénation d'esprit ou l’insuffisance de l'esprit, sont des accidents graves qui demandent la proctection éclairée de la famille.
Mais, grande distinction préliminaire :
Entre l'état momentané, qui donne lieu à l’application de l’art. 1106. et l'état continuel ou habituel, qui produit des incapacités, objet de ces trois livres.
Développons cette distinction.
L'état momentané d'aliénation d’esprit, et l’étal ccmtinuel, ou au moins habituel, diffèrent du tqut au tout dans les conséquences légales.
Première différence : Inexistence ou existence d’une incapacité.
L'état momentané, produit par le délire qu’engendre la fièvre, ou par d’autres causes, ne donne lieu il aucune mesure générale: il frappe seulement de nullité ce qui a été fait sous l’empire de cet état, parce que cet état empêche le consentement réel d’exister sous les apparences d’un consentement prétendu (Code Nap.. art. 1108 et autres).
Mais, si l’état continuel, ou au moins habituel, d’aliénation ou d’insuffisance de l’esprit, devient un état de maladie pour une personne, soit dans le jeune âge. soit dans l’âge mûr. soit dans l’âge avancé, cet état appelle des mesures correspondantes, habituelles ou continuelles : car il demande impérieusement que la raison d’autrui supplée à la raison impuissante du malheureux atteint d’imbécillité, de démence, de fureur, de monomanie. En premier lieu, l’intérêt de la personne, dece malheureux qu’il faut guérir, s’il se peut, ou du moins protéger contre lui-même, et aussi l’intérêt de
ALIÉNATION O’ESPKIT. 493
sa fortune, menacée par les manœuvres des chevaliers d'industrie, doivent être sauvegardés; en second lieu, le législateur ne peut pas oublier l’intérêt de la famille de l’aliéné; enfin, il doit veiller à l’intérêt général, à celui de l’ordre public.
En conséquence, impossibilité de consentir et incapacité sont deux choses bien différentes.
L’impossibilité se juge en fait, et, jugée, déclare l’acte atteint et convaincu d'inexistence; l’incapacité est une présomption légale, dont l’effet esl/le faire tomber les actes qui ont été accomplis, comme suspects île manquer de l’élément essentiel de là volonté.
Si réellement un individu a été dans {'impossibilité de consentir, pe sera à lui, demandeur en nullité, à taire tomber l’acte attaqué, comme atteint et convaincu d’avoir manqué de l’élément essentiel de la volonté. S'il est incapable, il suffira qu’il prouve son état d’incapacité.
Eu d’autres termes, la question d'impossibilité de consentir demande nettement, pour être jugée, la preuve que cette impossibilité existait nu moment précis où l’acte a été fait. La question d’incapacité demande seulement, pour être jugée, la preuve que cette incapacité existait « à Yépoque où les actes ont été faits » (Code Nap., art. 503 ; aj. loi du 30 juin 1838, art. 39).
L impossibilité de consentir donne lieu à la recherche de ce qui est juste, en laissant exister tous procès sur chacun des actes, considérés isolément et en eux-mêmes, sur lesquels le débat sera porté eu fait. La présomption légale résultant d’une incapacité est une disposition utilitaire qui a pour but d’éviter des procès sur les actes qu’elle fait tomber de droit.
Par le développement de cette antithèse, nous venons d’exposer la première différence entre l’état momentané et l étal continuel ou habituel, c'est-à-dire entre l'inexistence et l’existence d’une incapacité générale.
Dans l'état momentané, le malade reste parfaitement capable: mais les actes faits par lui sans consentement pourront tomber devant la preuve de l’inexistence en fait «le ce consentement. Dans l’état continuel ou habituel, il y a incapacité.
Seconde différence : Conséquence de la première.
Dans l’état continuel ou habituel, y a t-il des représentants chargés d’agir pour l’aliéné? Oui. Mais lu réponse est entièrement négative, au contraire, pour l’état momentané : ici là protection organisée sera tout en fait, elle n’existera pas en droit.
Troisième différence: V a-t-il nullité des actes accomplis?
Dans le cas d'impossibilité, la démonstration nécessaire de l’in existence du consentement produit nullité absolue de l'acte dont oh démontre par là l'inexistence, ('.elle nullité, invocable par tous intéressés, n’est susceptible d’aucune ratification expresse ou tacite, comme d’aucune ratification par aucun laps de temps quel qu’il soit.
Dans le cas d'incapacité, la présomption résultant d’un état légalement constitué, ne produit que la nullité relative de l’acte attaquable; cette nullité, invocable seulement du côté de l’incapable, est susceptible de ratification, soit expresse, soit tacite, soit légale par l’expiration du délai de dix ans (Code Nap.. art. 1338 et 1301).
Une quatrième différence, également importante, porte sur U impossibilité ou l’incapacité de rendre sa condition meilleure. Les détails viendront plus loin.
C’est uniquement la question d’incapacité que nous avons à traiter dans nos livres VI, VII et VIII.
Dans le livre VI, nous traiterons de l’incapacité d’une personne qui, à cause de l’état habituel de/lémence, imbécillité ou fureur, est placée dans un établissement d’aliénés, sans être interdite.
Dans le livre VII, nous traiterons de l’incapacité des personnes interdites pour état habituelle démence, d’imbécillité ou de fureur.
Ces deux incapacités sont générales. Elles frappent sur la totalité ou la presque totalité des actes de la vie civile.
En regard de ces deux incapacités générales, une troisième se présente qu’on pourrait désigner sous le nom d'incapacité demi-générale. Elle résulte de l’insuffisance de l’esprit et s’attache aux personnes désignées sous ces deux noms:
1° Les faibles d’esprit;
2° Les prodigues.
Cette incapacité, qui ne porte que sur un certain nombre d’actes de la vie civile et énumérés limitativement, fera l’objet de notre livre VIII.
IJVRE SIXIÈME
DROITS ET OBLIGATIONS DE FAMILLE QUANT AU* ALIÈNES NON IN+EBDITS PLACÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ALIÉNÉS
Donnons id, d’abord, quelques prolégomènes historiques.
Dans l'anden droit, on sauvegardait les trois intérêts que nous venons de signaler, en prononçant, contre l’âliéilé, ( interdiction, qui le confiait aux soins d’un tuteur ou d'uri curateur. Mais, dans le temps qui s’écoulait depuis l'Invasion de la maladie jusqu’à la prononciation de cette interdiction, la législation était coupable d'une grànde indifférence; disons mieux, d'une grande inhumanité, dans le choix des mesures à prendre provisoirement.
En fait, l’affection des parents ou îles amis du malade pouvait utilement pourvoir aux premiers besoins de sa position. Mais, si cette affection faisait défaut, l’aliéné était sous le coup de l’application dure et arbitraire de certaines règles de police administrative.
La loi tlu 21 août 1700, dans son art. X mettait au nombre des objets confiés à la vigilance des corps municipaux « te soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. »
En conséquence, l’administration avertissait les parents d'un aliéné qu’ils eussent à le garder à vue. ou à le placer dans un établissement d’aliénés, établissement dont rien ne fixait le choix, laissé au libre arbitre de chacun. L’avertissement élait-il négligé par la famille, mise ainsi en demeure de remplir son devoir: alors le maire s’emparait, provisoirement, de la personne de l’aliéné, et la confondait avec celles des malfaiteurs, en le plaçant, le plus souvent, en dépôt dans la prison, où il pouvait servir de jouet aux repris de justice, jusqu’à ce que l'interdiction le mit en position meilleure. sous la garde d'un tuteur ou curateur. Pour hâter cette heureuse transformation, le maire, dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, transmettait avis de l’arrestation faite au ministère public, pour qu’il provoquât d’office l'interdiction;
OBJETS DU DROIT DE h'AMIl.l.E.
La publication du Code Napoléon vint, d’une part, régulariser les conditions de l'interdiction et les conséquences de cet état. Parmi ces conditions continua à paraître la provocation, à la demande du ministère public, mais provocation plus restreinte qu’auparavant dans ses applications. En elt'et. le ministère public était appelé autrefois à demander l'interdiction de tout aliéné. D'après le Code Napoléon, c’est pour lui un devoir, « dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux, ni par les parents; » mais, « dans les cas d’imbécillité ou de démence, » c’est seulement, pour lui, un pouvoir discrétionnaire, et de plus un pouvoir limité, quand l’aliéné « n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.» (Code Nap., art. 491.)
D'autre part, en ce qui concerne le temps qui précède l’interdiction, le Code Napoléon n’établit rien de contraire aux dispositions de la loi du 24 août 1790. art. 3; et. postérieurement au 18 germinal an XI, c’est-à-dire à la promulgation du Titre De C interdiction, une circulaire du ministre de l’intérieur, du 30 fructidor an XII, rappelle l’observation des mesures prescrites par cette loi. .
De ces deux séries d'idées résultait une aggravation de la position des aliénés non interdits. Supposons un individu, dans un état de démence ou d’imbécillité, ayant un conjoint ou des parents connus ; l’inaction imposée au ministère public le laissait entièrement à la merci de l'indifférence coupable de ce conjoint ou de ces parents; si ceux-ci ne se hâtaient pas de le placer, par l’interdiction, dans une condition où le soin de sa personne était réglé suivant l'art. 510 du Code Napoléon, il pouvait demeurer indéfiniment en dépôt dans la prison, où il avait été placé par mesure provisoire administrative.
Blâmons d'abord cette aggravation.
Faisons remarquer, en outre, que, soit avant la promulgation du Code Napoléon, soit sous l'empire de ce Code combiné avec la loi de 1790, un second résultat fâcheux se présentait. Le législateur était-il bien inspiré, en attachant seulement à l’interdiction l’ère •d’une condition protectrice de la personne et de la fortune de l’aliéné ?
La publicité d’une poursuite en interdiction laisse, sur la raison du défendeur, des souvenirs ou des préjugés regrettables; les frais de la poursuite peuvent être assez considérables. Êtait-il bon de se hâter d’ouvrir cette poursuite? de divulguer l’état du malade? de commencer par le ruiner en frais? Ne valait-il pas mieux laisser la possibilité de commencer par «les mesures moins décisives? N’était-