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A AMÉLIORER LA SANTÉ DES ALIÉNÉS

Les établissements destinés aux aliénés sont de deux sortes :

1° « Les établissements privés...., sous la surveillance de l'autorité publique» (loi du 30 juin 1838, art. 3);

2° « Les établissements publics...., sous la direction de l’autorité publique » (loi du 30 juin 1838. art. 2).

Les établissements privés déterminent, comme ils l'entendent, leur destination et la nature des maladies mentales qu’ils ont pour but de traiter.

Mais, quoi que soit le prospectus de ces établissements, la surveillance de l’autorité publique, mentionnée dans l’art. 3, s’exerce sous les points de vue suivants :

1° Nécessité d'une autorisation du gouvernement : « Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré auj: aliénés sans l'autorisation du gouvernement » (loi du 30 juin 1838. art. S, § 1).

2“ Nécessité d’une semblable autorisation pour la réunion, dans un même établissement, des personnes atteintes d'aliénation mentale et des personnes atteintes d’autres maladies: « Ces établissements devront être, à cet effet, sjiécialement autorisés par le gouvei-nement, et seront soumis , en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loin (loi du 30 juin 1838. art. 3,

3° Conditions restrictives de l’autorisation dont il est question dans l’alinéa précédent : « Les établissements privés consacrés au traitement d’autres maladies ne pourront recevoir les jnrsonnes atteintes d’aliénation mentale , à moins quelles ne soient placées dans un local entièrement séparé » (loi du 30 juin 1838. art. 5. § 2).

1° « Des règlements d administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées dans l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés » (loi du 30 juin 1838, art. 6).

3° Surveillance de certains fonctionnaires : « Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l’intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune , sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

« Us recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, d leur égard , tous renseignements propres « faire connaître leur jmition » (loi du 30 juin 1838, art. 4. §§ 1 et 2).

C’est seulement pour un de ces fonctionnaires de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, chargés de visiter, que la loi trace certaines règles obligatoires. Ce fonctionnaire est le procureur impérial de l'arrondissement. L'art, f, § dernier, de la loi du 30 juin 1838. veut qu’il visite les établissements privés. « une fois au moins chaque trimestre,

« A des jours indéterminés. «

Parlons maintenant des établissements publics, c'est-à-dire créés par le gouvernement lui-même. Ces établissements publics sont des-

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