AMÉLIORATION UK LA SANTE DES ALIENES
tinés, d’une manière spéciale, aux malades dont l’état est de nature à compromettre «Tordre public ou la sûreté des personnes » (loi du 30 juin 1838, art. 18, § 1, et art. 23, § 1). Toutefois, ils ne sont point fermés « aux aliénés dont l’état mental ne compromettrait point Tordre public ou la sûreté des personnes. » Ces aliénés « y seront également admis , dans les formes, dans les circonstances et aux conditions gui seront réglées par le conseil général , sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre » (loi du 30 juin 1838, art. 25, § 2).
« Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialemerlt destiné a recevoir et soigner les aliénés... » (loi du 30 juin 1838, art. 1. § 1).
Toutefois il n’est pas nécessaire qu’il y ail autant d'établissements distincts et séparés, qu’il y a de départements. Chaque département peut remplir l’obligation d’avoir son établissement public, de l’une des manières suivantes :
Ou en en créant un ;
Ou en procédant par fusion , c’est-à-dire :
Soit en traitant avec un établissement privé de ce département;
Soit en traitant avec un établissement privé d’un autre départe- ‘ment;
Soit en traitant avec un établissement public d’un autre département (loi du 30 juin 1838, art. 1, § 1 in fine).
Dans ces trois cas de fusion, « les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l’intérieur » (loi du 30 juin 1838, art. 1, § 2).
Comme les établissements privés, les établissements publics doivent être visités par les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, que nous avons désignés plus haut. Mais signalons cette légère différence : la visite que le procureur impérial doit faire dans les établissements privés, « une fois au moins chaque trimestre, » n’a besoin d’être faite par lui dans les établissements publics qu’ n une fois au moins par semestre. »
Mais sa visite doit avoir lieu « de la même manière, » c’est-à-dire * à des jours indéterminés. » Au surplus. » les réglements intérieurs des établissements publics, consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur» (loi du 30 juin
En présence de la création de ces établissements, il n'y a plus à appliquer l’art. 3 de la loi du 21 août 1700. en ce sens du moins qu’il n’y
OBJETS DTI DROIT DE FAMILI-E.
a jamais lieu à mettre eu dépôt les aliénés, par mesure administrative, dans les prisons, d’une manière plus ou moins continue. C'est ee que déride l’art. 24. § 3. de la loi du 30 juin 1838 : « Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. »
Cette prohibition protège l'aliéné contre tout dépôt, ne lüt-il que d’un jour ou d’une heure, qu’on voudrait faire de lui dans une prison.
D’après l’art. 24 de la loi du 30 juin 1838 : «Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 18 et 10, jusqu'à ce qu elles soient dirigées sur l’établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'art. 1, ou pendant le trajet qu elles feront pour s’y rendre.
« Dans toutes les communes où il existe des hospices ou des hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n’en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit
dans un local loué à cet effet
« Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l’administration sur un établissement public ou privé. »
Ces dispositions ne sont-elles applicables qu’aux aliénés dont le placement est requis par l’autorité publique ? Sont-ce seulement ces derniers que l'art. 24 indique par ces mots : «Tous les aliénés di- « rigéspar l’administration sur un établissement public ou privé? » Évidemment l'art. 24 a été rédigé pour ces derniers. C’est à leur égard seulement que l'autorité publique avait à désigner les maisons, succursales momentanées de l’établissement d’aliénés, qui serviraient d'asile aux malades quelle ferait diriger sur cet établissement. L'autorité.publique n’avait pas à s’occuper du soin de placer en route, dans tel ou tel local, les malades dirigés vers un établissement, sur placement volontaire requis par leur famille. Et cela, par une raison simple: c’est que c'était à leur famille à choisir le lieu de leurs étapes, et à pourvoir, comme elle l’entendrait, aux frais de leur transport et de leur stationnement. Ainsi les hospices et hôpitaux civils sont tenus seulement « de recevoir provisoire- « ment les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 48 « et 49.; » et c’est seulement au logement de ces personnes que « les maires devront pourvoir..., soit dans une hôtellerie, soit dans « un local loué à cet effet » (art. 24).
Mais l’art. 24 nous parait du moins applicable dans la disposition prohibitive que contient le § 3. en ces termes : « Dans aucun cas.
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PLACEMENT DES ALIENES
« les aliénés 11e pourront être ni conduits avec les condamnés ou les « prévenus, ni déposés dans une prison. #
Quand même ces mots >< dans aucun cas, » ne suffiraient pas pour appliquer ce paragraphe au placement volontaire, comme au placement requis par l'autorité, il y aurait un argument à fortiori , d’une évidence incontestable, pour démontrer cette application. E11 ■effet, quand l'autorité publique s’interdit le droit de requérir, des geôliers, l’ouverture de la prison, asile gratuit dont elle peut dis- |H)ser, pour y placer momentanément les aliénés qu’elle dirige, ne faut-il pas reconnaître qu’elle interdit bien davantage encore aux familles l’usage momentané du bâtiment de la prison dont elles n'ont pas la disposition, (tour y pincer momentanément les malades qu’on veut placer volontairement dans un établissement? Rien 11e pourrait justifier le geôlier d'accorder aux particuliers ce qu’il est de son devoir «le refuser à l’administration elle-même.
TITRE II. Distinction des cas ou la loi se borne a autoriser
ET DES CAS OU ELLE PRESCRIT FORMELLEMENT LE PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT.
Nous avons annoncé ci-dessus cette seconde série de détails de droit public, à donner dans notre Titre II.
Distinguons le placement volontaire et le placement ordonné. Appelons pincement volontaire , celui que demandent les familles. Appelons placement ordonne , celui «pie re«|uiert l’autorité.
Le premier, comme l’indique le mot dont nous nous servons, est facultatif. Rien n’empéchela famille de soigner le malade à domicile, lorsque son état 11e compromet pas « l’ordre public ou la sûreté des « personnes » loi du 30 juin 1838, art. 18, § 1). Mais elle peut préférer le placement dans une maison d’aliénés; et ce placement peut être fait par elle dans un établissement privé, ou bien il peut être fait dans un établissement public, «dans les formes,
« dans les circonstances et aux conditions <|ui seront réglées par le « conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvés par le « ministre » (loi du 30 juin 1838, art. 25, §2).
Le deuxième placement, c'est-à-dire le pincement ordonné , n’a rien de facultatif; il a lieu pour toute personne dont l’état d’aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes (loi du 30 juin 1838, art. 18).
Traitons successivement de chacun du ces deux placements,
OBJETS no DROIT DE FAMILLE.