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CHAPITRE PREMIER. Placement volontaire

Replacement est. comme nous l’avons dit jusqu'à présent, confié à la famille. Ce mot, la famille, rend bien ici le sens général que nous lui avons donné dans l’explication du droit de famille; il indique, entre la personne qui requiert le placement et la personne* malade, l'un ou l'autre des quatre rapports constitutifs de la famille, que nous avons indiqués par les quatre mots : cohabitation, parenté, alliance, amitié. On voit, dans l’art. 8 de la loi du 30 juin 1838, § 1. cette formule générale sur l’indication à faire a du « degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui « existent entre le malade et la personne» qui demande l'admission de ce malade dans un établissement public ou privé d’aliénés.

Le tuteur d’un interdit est indiqué notamment par le même art. 8, § 1 in fine, parmi les personnes qui demandent l’admission.

L’art. 12 parle également de la personne, « parente ou non pa- « rente, » qui aura demandé le placement.

Mais la généralité de la permission donnée à toute personne affectionnée de veiller au sort d’un aliéné qui lui est cher, lie doit pas dégénérer en abus, et autoriser trop aisément toute personne mal intentionnée à essayer de faire passer pour aliénée une personne qui ne l’est pas. et à attenter, sous ce prétexte, à la liberté individuelle de ce prétendu malade. La protection que la famille doit donner contre la possibilité de ces vexations, fera le sujet du Livre VII; contentons-nous de dire, en ce moment, que des justifications sont exigées, avant l’admission du malade dans l’établissement d’aliénés : ces justifications sont indiquées dans l’art. 8 de la loi du 30 juin 1838.

Puis, les art. 9, 10 et H, indiquent d’autres précautions à prendre, dans un temps qui suit de près l’admission ; et enfin les art. 12 à 17 donnent les règles sur les moyens de constater la guérison, et de faire sortir le malade de l'établissement.

De même que la famille, après avoir essayé d’abord du traitement à domicile, a pu ensuite se déterminer au placement dans un établissement, de même, après avoir fait ce placement, *elle reste maîtresse, même quand la maladie continuerait à subsister, de le faire cesser, soit en préférant un placement dans un autre établissement, soit en revenant au traitement à domicile.

En un mot, le droit de placer entraîne le droit de maintenir et de faire cesser le placement.

PLACEMENT DES ALIENES

La loi toutefois établit sur ce point quelques règles qui doivent être analysées.

Et d’abord, si le malade est mineur, « le tuteur seul pourra requérir la sortie»(loi du 30 juin 1838. art. li. § dernier). La famille n'a pas d’intervention directe; mais pourtant le conseil pourrait prendre une délibération, et, usant de son droit général, pourrait employer les voies de droit pour obliger le tuteur à requérir la sortie, et au besoin le destituer, pour le remplacer par un tuteur moins rebelle.

S’il est majeur, alors. « avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue dès que sa sortie sera requise par

une des personnes ci-après désignées, savoir :

« 1“ Le curateur nommé en exécution de l’art. 38 de la présente loi;

« 2° L’époux ou l’épouse ;

« 3“ S’il n’y a pas d’époux ou d'épouse, les ascendants:

« 4° S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants;

« 3° La personne qui aura signé l’acte d’admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s’opposer à ce qu elle use de cette faculté, sans l’assentiment du conseil de famille;

« 6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

« S’il résulted’unc opposition, notiliée au chef de l’établissement par un ayant-droit, qu’il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera» (loi du 30 juin 1838, art. 14. première moitié).

On voit, à la* lecture de cette liste, l’existence des distinctions admises par la loi.

Une première classe de personnes comprend celles qui ont, de préférence à toutes autres, le droit de demander la sortie, sans avoir aucun ‘veto à craindre de la part de la famille. Ces personnes sont :

1° « Le curateur, nommé en exécution de l’art. 38 de. la loi;

2° « L’époux ou l’épouse » (art. 14, n°* 1 et 2). .

Et le curateur, étant désigné le premier dans l’article, est admis de préférence à l'époux ou ;i l’épouse, et n’a pas à s’arrêter devant leur veto.

La seconde classe comprend les personnes qui exercent le droit subsidiairement, les unes au défaut des autres, savoir :

3° « S'il n'y a pas d’époux ou d’épouse, les ascendants;

4° « S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants» (art. 14. n°" 3 et 4).

Chacune des catégories de cette seconde classe a besoin, pour

exercer son droit, de l’unanimité de ceux qui la composent. Du reste, la démonstration de cette unanimité n'existe pas seulement par le fait d'une demande collective des ascendants ou des descendants; elle est supposée tacitement et suffisamment quand une des personnes de la catégorie exerce individuellement le droit, sans qu’ « une opposition notifiée au clief de l’établissement par un ayaut- « droit » vienne déclarer « qu’il y a dissentiment, soit entre les as- « rendants, soit entre les descendants» (art. 14).

Cet ayant-droit peut être ou un membre de la catégorie des ascendants, si la sortie est réclamée par un ascendant; ou un membre de la catégorie des descendants, si la sortie est réclamée par un descendant, au cas où « il n’y a pas d’ascendants. » Mais cet ayant-droit peut être également la «personne qui aura signé la demande d’admission, » et « toute personne... autorisée par le conseil de famille» (art. 14, n°* 5 et 6).

Sur l’attestation donnée parun ayant-droit, qu’il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera (art. 14).

La troisième classe de personnes comprend seulement « la per- « sonne qui aura signé la demande d’admission. » Entendons par là toute personne autre que le curateur, le conjoint, les ascendants, les descendants, que comprennent les deux classes précédentes; en d'autres termes, entendons tout collatéral, allié ou ami, quia signé la demande d’admission.

Ce collatéral, cet allié, cet ami, a le droit de requérir la sortie, concurremment avec le curateur, le conjoint, les ascendants et les descendants; mais cette faculté est subordonnée au veto de tout parent qui vient déclarer s’opposer à ce que cette personne « use de « cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille.»

Enfin, la quatrième et dernière classe comprend « toute personne « à ce autorisée par le conseil de famille » (art. 14, n°6). Cette dernière classe nous paraît venir subsidiairement, quand il n'y a pas de curateur, de conjoint, d’ascendants ou de descendants; ou quand ces personnes n’agissent pas, ou quand l’action des ascendants ou des descendants est paralysée par le dissentiment. Elle nous parait aussi appelée subsidiairement, quand la sortie réclamée par la personne qui a signé la demande d’admission est empêchée par l’opposition d’un parent.

Tout ce que nous venons de dire suppose que le malade n’a pas cessé de demeurer dans la catégorie de ceux qui Sont soumis au

PLACEMENT DES ALIENES

placement volontaire. S’il est passé dans la catégorie de ceux qui sont soumis au placement ordonné, c’est-à-dire « si le médecin do h l’établissement est d'avis que l’état mental du malade pourrait « compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes » (même art. 14), alors un sursis provisoire, et ensuite un empêchement définitif, peuvent être apportés à la sortie, par l’autorité, dans les formes que nous indiquerons dans le chapitre suivant.

«Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs. -en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l’art. 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du licu.où il aura été conduit » (loi du 30 juin 1838, art. 13).

«Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées dans les établissements d’aliénés» (loi du 30 juin 1838, art. 16).

« En aucun cas, l’interdit ne pourra être remis qu’à son tuteur, et le mineur, qu’à ceux sous l’autorité desquels il est placé par la loi» (loi du 30 juin 1838, art. 17).

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