CHAPITRE II. Placement ordonné
Le droit de l’État de faire entrer l’aliéné dans un établissement est réglementé par la Section n du Titre H de la loi du 30 juin 1838, art. 18 à 24. Cette Section est intitulée a Des placements ordonnés a par l'autorité publirpie. »
Ce droit n’existe, comme nous l’avons dit, qu’à l’égard de toute personne, (interdite ou non interdite), dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes (loi du 30 juin 1838, art. 18).
Cet état d’aliénation peut produire ou un danger probable sans être imminent, ou un danger imminent.
Quand le danger n’est pas imminent, « à Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d’office le placement
« Les ordres des préfets seront motivés; ils devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux art. 10, 20, 21, 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par
l’art, 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d’office » (loi du 30 juin 1838, art. 18).
a En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médedecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai» (loi du 30 juin 1838, art. 19).
Il faut ajouter ici les dispositions de l'art. 22, en tant tpi’il se réfère aux art. 18 et 19 : « Les procureurs du roi seront infamies de tous les ordres donnés en vertu des art. 18, 19. 20 et 21 .
«Ces ordres seront notifiés au maire du domicile’ des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
« Il en sera rendu compte au ministre de l’intérieur.
« Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l’art. 10. »
Le devoir imposé à l’autorité de sauvegarder ainsi l'ordre public ou la sûreté des personnes sera exercé d'une manière d’autant plus utile, qu’il se conciliera, au besoin, avec l’inlérôt et l’affection des familles. De là, la disposition de Part. 25. § 1", qui, pour placer les aliénés dont le [(lacement aura été ordonné par le préfet, permet de préférer à l'établissement public l’établissement privé où les familles auront demandé que ces aliénés soient admis. i — Comme nous l’avons dit à l’égard du placement volontaire, la mission confiée à l'autorité d’ordonner le placement entraîne le droit de maintenir et le droit de faire sortir.
« Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d’adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l’établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
« Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie. »
Ajoutons (ju’il faudra appliquer aux dispositions de cet art. 20 les prescriptions de l'art. 22, que nous avons vues plus haut appliquées aux art. 18 et 19.
Si l’état d’aliénation d’esprit, sans avoir entièrement disparu, a du moins cessé d'être dangereux pour l’ordre public, il peut être permis aux familles de reprendre l’aliéné pour le soigner à domicile.
PLACEMENT DES ALIENES. 507
Et « si, dans l'intervalle qui s’écoulera entre les rapports ordonnés par l’art. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l’art. 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d’être poursuivis conformément à l’art. 30 ciaprès. d’en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai » (loi du 30 juin 1838, art. 23).
Mais, outre le droit de maintenir et le droit de faire sortir, un autre droit est encore la conséquence directe de la, mission confiée à l’autorité d’ordonner le placement. C’est, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le droit de convertir un placement volontaire en placement ordonné.
Ce droit s’exercera d’abord en présence de la volonté manifestée par la famille de faire cesser un placement volontaire requis par elle. Dans ce cas, «si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état mental du malade pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l’expiration de la quinzaine, si le préfet n’a pas, dans ce délai, donné des ordres contraires, conformément à l’art. 21 ci-après. L’ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution do l’art. 12» (loi du 30 juin 1838, art. 14, in fine).
Même en l’absence de volonté manifestée par la famille de faire cesser un placement volontaire, l’autorité pourra spontanément prononcer la prohibition de la sortie.
« A l’égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l’art. 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d’empêcher quelles ne sortent de l’établissement sans son autorisation, si ce n’est pour être placées dans un autre établissement.
« Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre» (loi du 30 juin 1838, art. 21).
Au surplus, il faut appliquer encore aux dispositions de eet art. 21 les prescriptions de l’art. 22, que nous avons vues plus haut appliquées aux art. 18, 19 et 20.
Quant au droit de faire réintégrer un aliéné sorti, voyez l’art. 13.
Moyens à prendre pour obtenir la sortie refusée. Nous reprendrons ce point pour le cas de guérison, dans le livre suivafit. Nous l'expliquons ici pour le cas de non guérison.
Que le placement ait été volontaire ou forcé, « toute personne placée ou retenue dans un établissement d’aliénés, son tuteur si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur impérial, d'oflice, pourront se pourvoir aux mêmes lins» (art. 251, §§ 1 et 2).
Puisqu’on parle des amis, il faut évidemment ajouter le conjoint et l’allié.
Quant aux formes, voyez le même art. 29, §§ 4 et 5.
Le mauvais vouloir ou la négligence sont punis (même art. 29, alinéa dernier, et art. 41).
De plus, aj. art. 30.
,-l qui la personne esl-elle remise, au cas de placement volontaire ou forcé?
La loi a tort de ne s’en expliquer qu’en cas de placement volontaire, art. 17.
Pour l’exécution, voyez les art. 13, § 1, et 14, § dernier.
Appliquez ce dernier article, à fortiori, à l'enfant en puissance paternelle, pendant la vie de ses père et mère. Le mot tutelle est général, ce me semble.
Telles sont les dispositions, plus spécialement émanées du droit public, que contient la loi du 30 juin 1838, à l’égard des aliénés non interdits.
Revenons maintenant, pour ces mêmes aliénés non interdits, à ce qui fait plus spécialement l’objet de nos recherches en ce moment, c’est-à-dire aux règles que le droit de famille a jugé à propos d’édicter sur la condition des aliénés non interdits.
. Dans les Titres troisième et quatrième, nous allons voir successivement :
Titre 111. La condition des aliénés soignés à domicile et non interdits;
Titre IV. La condition des aliénés non interdits placés dans un établissement.
CONDITION DES ALIÈNES NON INTERDITS. £Ofl
TITRE' III. Condition des aliénés soignés a domicile