‹ Du droit de familleChapitre 255 sur 386 · ET NON INTERDITS · texte numérisé non relu

ET NON INTERDITS

Au moment où éclate la triste maladie qui offusque la raison d’un homme, la famille de cet homme peut espérer que la guérison ne sera pas tardive ; elle peut hésiter à faire des dépenses qu elle juge frustratoires, et à attirer l'attention publique, par une demande d'interdiction, comme par un placement dans une maison d’aliénés. A lors les mesures qu’elle prend sont toutes en fait; c’est à sa vigilance d’en mesurer l’étendue; c’est à sa prudence d’en assumer la responsabilité, et de puiser dans sa conscience la certitude de ne pas être accusée de détention arbitraire, en gênant la liberté individuelle du malade dont l’état exige impérieusement cette gêne.

Mais, en droit, y a-t-il ici incapacité de l’aliéné de rendre sa condition pire?

Y a-t-il des représentants chargés d’agir pour lui ?

Y a-t-il nullité des actes qu’il a faits malgré la vigilance impuissante de ses protecteurs?

Y a-t-il entin incapacité pour le malade de rendre sa condition meilleure?

A la première question, il faut répondre qu’il n’y a pas d'incapacité : il y a impossibilité de consentir. Ce sont deux choses entièrement différentes.

Nous l’avons vu, l’art. H08du Code Napoléon distingue nettement l’absence de consentement et l’incapacité.

L’aliéné non interdit soigné à domicile n’est pas sous l’empire d’une incapacité, c’est-à-dire protégé par une présomption.

Même réponse à la seconde question.

Quant à la troisième, il y a nullité absolue sur preuve de l’impossibilité au moment.

Sur la quatrième, la réponse doit être négative.

Voyez, au surplus, tout ce que nous avons dit de l’état momentané.

TITRE IV. Condition des aliénés non interdits placés

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