‹ Du droit de familleChapitre 256 sur 386 · PLACÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT DK RENDRE SA CONDITION PIRE · texte numérisé non relu

PLACÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT DK RENDRE SA CONDITION PIRE

Allons-nous trouver ici des distinctions semblables à celles que nous avons eu à signaler sur la capacité et l’incapacité de la femme mariée et du mineur non émancipé ou émancipé?

La distinction des obligations imposées directement par la loi. d’une part, et, d’autre part, des obligations résultant du contrat, île la dernière volonté, du quasi-contrat, du délit et du quasi-délit, reste vraié pour lui comme pour toute personne. Quand la loi impose directement des obligations, elle les impose à toute personne, sans exiger que cette personne en puisse avoir l’intelligence ou la conscience. Ainsi l’interdit est tenu de ces obligations.

Mais, toutes les fois qu’une obligation a sa base dans la volonté ou dans le fait volontaire de l'obligé, l'aliéné placé dans un établissement est-il sous la présomption légale de l’absence ou du vice de cette volonté? Il faut distinguer. Il est capable de transmettre nb intestat et par un testament fait antérieurement; mais il n’est pas, comme le mineur parvenu à l’âgede seize ans, capable de transmettre par testament. Comme le mineur, il peut recevoir ah intestat; mais il ne peut accepter ni répudier par lui-même une succession, ni être exécuteur testamentaire. Son fait .ne peut donner naissance contre lui à une obligation naissant du quasi-contrat, bien que par le contre-coup d’un quasi-contrat, il puisse se trouver obligé, à l'occasion d’un fait commis par un autre.

Quant aux délits, la présomption dont nous venons de parler, d'absence de volonté, ne le protège pas en droit; et, quant aux quasidélits, on ne trouve également dans la loi nulle disposition qui le déclare incapable de discernement, et non soumis à la responsabilité de ses fautes (voy. C. pén., art. 64). Mais en fait, il faut reconnaître que son placement dans une maison d’aliénés disposera sou-

CONDITION DES ALIENES NON INTERDITS

vent les juges à croire que les délits et quasi-délits commis par lui jie sont pas l'œuvre d’une volonté ou d'un discernement suffisants pour entraîner une peine à subir ou une indemnité à payer

Quant aux contrats, il n'a pas la capacité qui appartient au mineur de s’obliger connue artisan, ou de s’enrôler comme soldat. Comme le mineur, il ne peut compromettre, ni donner par lui-même ou par des représentants, à moins qu'on ne prétende cependant que, du moins par exception, l’art. 511 doit être étendu du cas d’interdiction au cas de placement dans un établissement d'aliénés, et qu’on ne soutienne, avec peu de probabilité, que, «lorsqu’il sera question du mariage d'un entant d'un aliéné placé dans un établissement, la dot ou l’avancement d’hoirie, ou les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur impérial * ».

Quant à tous autres contrats, il est au moins sous l’empire de l’incapacité d’exercice du droit de les faire par lui-même.

C’est avec ces explications et sous la réserve de ces distinctions qu’il faut lire la formule générale de l’art. 39, § 1, de la loi du 30 juin 1838, formule ainsi conçue : « Les actes faits par une per- « sonne placée dans un établissement d’aliénés, pendant? le temps « qu'elle y aura été retenue sans que son interdiction ait été pro- « noncée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de dé- « mence, conformément à l’art. 1301 du Code Napoléon. »

C'est à l’art. 1304, ce n’est pas à l’art. 1108. que renvoie cet art. 31) de, la loi : ainsi l'attaque sera fondée sur une présomption générale de démence, qui fera tomber l’acte comme suspect (sauf ce que nous dirons de la preuve contraire d'un intervalle lucide); et l'attaque n’aura pas besoin de fournir la preuve de l’absence complète de consentement au moment précis où l’acte a été fait.

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