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ÉTABLISSEMENT

Nous ne disons pas. comme pour la femme marié-e, assistants de la femme ; nous ne disons pas, comme pour le mineur, assistants et

1. Et la distinction est également tout en fait sur l'exécution delà peine contre un condamné devenu lou depuis son crime et le jugement.

2. Peut-Il se marier? Même queslion que pour l’interdit . Mais, du moins , s'il peut se marier, il ne peut pas procéder dans son contrat de miHagp et faire des donations 4 son conjoint.

représentants du mineur; nous disons seulement représentants de l'aliéné placé dans un établissement.

En eiïet, la présomption d’oblitération de la raison sous laquelle il est placé ne lui permet pas de comparaître lui-même pour procéder aux actes de la vie civile, au risque d’en compromettre le sérieux par des extravagances. C’est à d’autres à comparaître pour lui. en qualité de mandataires.

Ces mandataires sont de deux espèces :

La première espèce comprend un protecteur chargé de prendre soin de la personne de l'aliéné;

La deuxième espèce comprend des protecteurs chargés de prendre soin de ses biens.

Le protecteur chargé de prendre soin de la personne porte le nom de curateur à la personne de tout individu non interdit, placé dans un établissement d'aliénés (loi du 30 juin 1838. art. 38).

Les fonctions de ce curateur de l’aliéné consistent à « veiller. 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2“ à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra» (loi du 30 juin 1838, art. *38).

Ce n’est pas au conseil de tamille qu'on a confié le choix de ce curateur : le législateur a craint que les membres de ce conseil, peutêtre héritiers présomptifs de l’aliéné, ne fussent portés à choisir un curateur à leur dévotion, curateur plus attentif à grossir, par une économie inhumaine, la succession éventuelle de l’aliéné, au prolit de ses héritiers, qu’à employer les revenus à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; curateur plus attentif même à le maintenir dans l’incapacité de tester contrairement aux intérêts de sa famille qu’à le rendre au libre exercice de ses droits, aussitôt que sa situation le permettra. C’est au tribunal à désigner ce curateur, «en chambre du conseil, par jugement non susceptible d’appel» (loi du 30 juin 1838, art. 38).

Ce curateur est nommé en outre de l'administrateur provisoire dont les fonctions ont un autre objet, ainsi que nous le verrons tout à l’heure (même art. 38).

La nomination a lieu « sur la demande de l’intéressé, de l’un de ses parents, de l’époux ou de l’épouse, d’un ami, ou sur la provocation d’ofliee du procureur du roi » (même art. 38).

« Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés» (même art. 38).

CONDITION DES ALIENES NON INTERDITS

Cette impossibilité empêche le tribunal de se laisser entraîner par une confiance imprudente, en nommant pour curateur un héritier dont il croirait le désintéressement à toute épreuve. De même que le curateur n’a pas paru devoir être sous la pression d'un conseil de famille qui serait chargé de le nommer, de même il ne doit pas, quelle que soit la réputation d’intégrité qu’il ait, être placé, par la désignation imprudente du tribunal, entre les deux devoirs de sa mission mentionnée plus haut, et son intérêt personnel, qui le solliciterait de les accomplir au moins avec tiédeur. ‘

Quant aux protecteurs chargés de prendre soin des biens de l’aliéné, ils sont de plusieurs sortes, savoir :

1° Un administrateur provisoire légal, général, et un caissier pro- . visoire;

2° Un administrateur provisoire judiciaire, général;

3° Des administrateurs provisoires spéciaux, ad hoc.

Voyons successivement : 1°. 2°. 3°, la fonction de chacun de ces administrateurs ;

4° L’acquisition,

3° La garantie,

ti» La durée des fonctions de ces administrateurs ;

7° La disposition particulière de la loi des 10-13 janvier 1849:

8° La surveillance du ministère public.

I. Administrateur provisoire légal général , et caissier provisoire légal.

A la création îles établissements publics d’aliénés, se rattache immédiatement d’abord la désignation d’un administrateur légal provisoire, qui n’est autre qu’un membre dos commissions administratives ou de surveillance de ces établissements. D’après l’art. 31 de la loi du 30 juin 1838 : « les commissions administratives ou de « surveillance des hospices, ou établissements publics d’aliénés,

« exerceront, à l’égard des personnes non interdites qui y seront « placées, les fonctions d’administrateurs provisoires. Elles dési- « gneront un de leurs membres pour les remplir. »

A cette même création des établissements publics d’aliénés, se rattache aussi immédiatement la désignation d’un caissier légal pour recevoir les deniers provenant du recouvrement des sommes dues à l’aliéné. Ce caissier est celui de l’établissement lui-même.

L’administrateur provisoire n’est chargé que du mandat limité de faire certains actes d’urgence. Il procède :

4° « Au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l’établissement ;

su

2° « A l’acquittement de ses dettes;

3° « A la passation des baux, qui ne pourront excéder trois ans.

«11 pourra même, en vertu d’une autorisation spéciale, accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier» (loi du 30 juin 1838, art. 31, § l*r).

Est-il chargé, en outre, de représenter l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels il serait intéressé? On \>eut le soutenir, en argumentant de l’art. 30 de la loi. D'après cet article, si le président, à la requête de la partie la plus diligente, doit à cet égard commettre un notaire, c’est seulement u à défaut d’administrateur provisoire. » Un peut entendre ces expressions comme désignant l’administrateur provisoire légal dont nous venons de parler. Mais on peut contester cette opinion, en entendant, dans l'art. 30, ces mots « à défaut d’administrateur pro- « visoire, » comme signifiant à défaut d'administrateur provisoire nommé par jugement, suivant ce qui a lieu dans le cas des art. 34, 33 et 37.

Entin,* que taul-il dire de la réception des exploits ?

L’art. 33, § 1", ne parait pas ranger cette réception parmi les fonctions de l'administrateur légal : car cet article semble ne la donner qu’à « un administrateur provisoire.... nommé par juge- « ment. » Mais, si l’on en conclut que les exploits doivent être remis au domicile «le l’aliéné (Code de proc., art. 68), il pourra bien se faire «|u’il en résulte pour lui, et pour ses protecteurs, l’ignorance de leur existence, par suite de la ntigligence des voisins ou autres personnes «|ui égareraient l'exploit remis dans leurs mains, i'our éviter cet inconvénient, n’y aura-t-il pas utilité à considérer, en fait, le domicile de l’aliéné, comme transféré au siège de l'établissement? On mettrait ainsi l'administrateur provisoire à même d’être instruit des significations laites à l'aliéné, et de provoijuer au besdin la nomination d'un administrateur judiciaire chargé de les recevoir.

Quant au caissier, il est chargé de recevoir « les sommes prove- « liant soit de la vente» du mobilier. « soit des autres recouvre- « ments, » sous la condition d'affectation et d’emploi, « s’il y a lieu, ’ a au profit «le la personne placée dans l'établissement » (loi du 30 juin 1838, art. 31, §3).

L’administrateur provisoire n’est soumis à aucune hypothèque légale et ne fournit aucune autre garantie.

Quant au caissier ou receveur, son cautionnement.... «sera affecté « à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute « autre nature» (même art. 31, § 3).

CONDITION DES ALIENES NON INTERDITS

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