‹ Du droit de familleChapitre 258 sur 386 · SIS · texte numérisé non relu

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L’administrateur légal provisoire n’existe que dans les « élablis- « sements publies » d'aliénés (loi du 30 juin 1838, art. 31). 11 faut suppléer à son absence eu désignant un autre mandataire.

Même dans les établissements publics, «les parents, l’époux ou « l’épouse » de l'aliéné peuvent trouver cette administration insutlisante. Le ministère public peut, suivant les cas, juger également cette insuffisance. Enlin les commissions administratives ellesmêmes («cuvent avoir des raisons de se faire décharger de cette administration, peut-être compliquée ou onéreuse. Dans toutes ces suppositions, il y a, ou il peut y avoir lieu, comme le permet l’art. 31. § dernier, de « recourir aux dispositions des articles sui- « vanls : »

Et d’abord art. 32 : «Sur la demande des parents, de l’époux ou « de l’épouse1, sur celle de la commission administrative, ou sur la « provocation, d’office, du procureur du roi, le tribunal civil du « lieu du domicile pourra, conformément à l’art. 497 du Code civil, « nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux « biens de toute personne non interdite, placée dans un établisse- « ment d’aliénés.

n Cette nomination n’aura lieu qu’après délibération du conseil « de famille, et sur les conclusions du procureur du roi.

« Elle ne sera pas sujette à l’appel. »

Ainsi, pour remplacer l’administrateur provisoire légal général et le caissier légal provisoire, ou pour suppléer à l’inexistence de ce dernier, apparaît le second administrateur dont nous avons annoncé ci-dessus la présence, savoir : l’administrateur provisoire judiciaire général. Comparons sa mission avec celle de l'administrateur légal.

II. Administrateur provisoire judiciaire général. — Cet administrateur, (pie nous nommons judiciaire , parce qu’il est nommé par la justice, est, suivant l’art. 32, donné « aux biens. » Le renvoi que fait cet article à l’art. -497 du Code Napoléon, n’est donc pas entièrement exact, puisque l’administrateur désigné dans cet art. 497 .est commis « pour prendre soin de la personne et des « biens. » On comprend que l’art. 32 ne commette pas celui qu’il désigne au soin de la personne : ce soin n'est-il pas suffisamment confié, d’une manière générale, à l’établissement où est placé l’aliéné ? Et. si la vigilance de l'établissement paraissait ne pas

1. Il faut remarquer que la loi ne donne plus Ici mission aux alliés et aux amis.

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