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ASSISTANCE DUE AUX ALIÉNÉS INTERDITS

Le livre précèdent nous a montré la protection organisée par la loi à l'égard des aliénés non interdits placés dans un établissement d’aliénés.

Cette protection organisée a rendu moins fréquente, dans le Code Napoléon, l’application du Titre De l'interdiction.

L'interdiction, en effet, devient ainsi moins nécessaire, ou du moins l’opportunité de la prononcer a perdu de son caractère d’urgence.

Mais ce serait une grande erreur que de croire que la loi de 1838 est venue retranclier,en fait, l’application du Titre De f interdiction. Pour achever de protéger l’aliéné, il peut y avoir grand intérêt d’y recourir.

Première utilité. Veut-on soigner l’aliéné à domicile? Nous l’avons vu, nulle incapacité ne frappe sur lui; les actes qu’il fait restent seulement soumis aux procès nombreux et difficiles sur le défaut de consentement; il faut prouver, à l’égard de chacun d’eux, l’absence du premier élément essentiel énoncé par l’art. H08. Il peut être bien plus utile, pour l’aliéné et pour sa famille, de faire prononcer l’interdiction, c’est-à-dire la déclaration judiciaire de l’état habituel de démence, imbécillité ou fureur, à l’égard de l'aliéné. De cette déclaration résultera une incapacité d’exercice qui frappera de nullité fous ses actes (art. 502).

Seconde utilité. On évite aussi, par l’interdiction, les conséquences ruineuses qui peuvent résulter, pour la famille, de l’interprétation sévère de l'art; 50i.

Troisième utilité. Quand même, au lieu de soigner l’aliéné à domicile, la famille le placerait dans un établissement, l’incapacité où le mettrait ce placement n’existerait que « pendant le temps » qu'il y aura été « retenu » (loi du 30 juin 1838, art. 39, § 1). Qu’il

trouve le moyen de sortir de l’établissement, par exemple, en prenant la fuite, alors reviennent la première et la seconde utilité, signalées précédemment, de l’avoir tout d’abord placé sous le coup de l’interdiction, pour prévenir des ditlicultés de fait sur l'application de l’art. 1108 et sur la sévérité de l’art. 504, quant aux actes qu’il lerait hors de l’établissement.

Quatrième utilité. Les grilles de l'établissement sont probablement solides; l'évasion du malade sera bien difficile: soit! Mais, quand même il lui serait impossible de s’évader, les actes qu’il tèrait pendant son séjour dans l’établissement laissent encore, en fait, un débat possible sur leur validité, puisque la preuve de l’intervalle lucide nous a paru réservée contre la présomption de démence, productive de l'incapacité qui les annule (loi du 30 juin 1838, art. 39, § 1), — tandis que l’interdiction produit la nullité relative de droit (Gode Nap., art. 502), sans permettre Ja preuve contraire, celle d'un intervalle lucide.

Cinquième utilité. Les représentants de l’aliéné placé dans un établissement, représentants dont le nombre est à la fois luxe et indigence, n’ont mission que d’aviser aux choses d’urgence; les actes qui dépassent la simple administration, par exemple, l’emprunt, l’hypothèque, l’aliénation, ne peuvent être faits par eux : donc, si la fortune de l'aliéné demande quelqu’un de ces actes, il faut qu’une interdiction préalable vienne, pour qu'ils puissent être faits, le placer sous une protection plus complètement organisée.

Nous pourrions signaler encore bien d'autres utilités accessoires de l’interdiction ; mais les cinq que nous venons d’indiquer suffisent bien pour démontrer que le placement dans une maison d'aliénés, sans interdiction, est une mesure provisoire, lionne à prendre tant qu’il y a espoir d'une guérison plus ou moins prochaine, mais qu’il est bon d’arriver à la mesure définitive de l'interdiction quand la chance de guérison disparait ou devient d’une réalisation j>eu probable.

Au surplus, l'interdiction n'empêche pas le placement volontaire ou forcé du malade dans un établissement d’aliénés.

Ces idées préliminaires étant ainsi jetées par forme de transition, divisons notre livre VIL ainsi qu'il suit :

Titre 1er. Interdiction des aliénés:

Titre il (de droit public plus que de droit de famille). Distinction des cas où la loi se borne à autoriser, et des cas ou elle près-

INTERDICTION DES ALIENES. 5Î5

crit formellement le placement des aliénés interdits dans un établissement;

Titre III. Condition des aliénés interdits, soignés à domicile; Titre IV. Condition des aliénés interdits, placés dans un établissement.

TITRE PREMIER. Interdiction des aliénés.

Ce Titre se partagera en quatre chapitres, savoir :

Chapitre Ier. Quelles personnes peuvent être interdites? Chapitre II. Quelles personnes peuvent poursuivre l’interdiction?

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