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CHAPITRE PREMIER. Qüelles personnes peuvent être INTERDITES

Nous n'avons pas à revenir ici sur l’explication de l’art. 489 du Code Napoléon : cette explication appartient à un cours sur les dispositions générales applicables à tontes les branches du droit. C’est là qUe sont indiquées les différences de fait entre les états d’imbécillité. de démence et de fureur; c'est là que la portée de droit des mots éta{ habituel est expliquée par l’antithèse avec les mots état continiiel et état momentané.

Mais nous avons à ajouter ici quelques détails complémentaires sur le point de savoir si les diverses autres incapacités qui peuvent exister contre une personne rendent inutile ou impossible, en droif, de la soumettre à l'incapacité résultant de l'interdiction.

Avant tout, la différence des sexes n’introduit ici aucune distinction : la femme peut être interdite comme l’homme, et cela quand même elle serait dans l'état de mariage. La puissance maritale n’est, en effet, nullement pour elle l’équivalent de la puissance tutélaire résultant de l’interdiction; l’interdiction lui donnera, pour tous les actes de la vie civile, un représentant, tandis que la puissance maritale ne lui donnait qu’un assistant.

Puis, que faut-il dire à l’égard du mineur?

Et d’abord, nulle difficulté s’il s’agit du mineur émancipé. L’interdiction est évidemment utile et nécessaire pour lui ôter, dans

son propre intérêt, la capacité, dont il userait mal, d’administrer ses biens et de taire les actes de commerce. La démence doit lui donner un représentant au lieu d’un assistant. Et qu’on ne dise pas qu’aux termes de l’art. 489 du Code Napoléon, «le majeur» peut seul être interdit; ces mots « le majeur» ne peuvent être limitatifs pour exclure le mineur émancipé.

Quant au mineur non émancipé, un peu plus de doute parait s'élever au premier abord. Pour prétendre qu’il n’y a pas lieu à l’interdire, on insiste d’abord sur les mots que nous venons de citer, de l’art. 489 : « le majeur. » Si l’on n'y voit pas une antithèse avec le mineur émancipé, on y voit du moins cette antithèse avec le mineur non émancipé. La pensée de la loi, dit-on, est de donner le représentant que produit l'interdiction à celui qui n’a pas de représentant; or, le mineur non émancipé a pour représentant son père pendant le mariage de celui-ci, ou*un tuteur après la dissolution du mariage de ses père et mère. Et l’on cite à l’appui de ce raisonnement la L. 3 pr., et § 1, Dig., De tut.

A cet argument judaïque tiré du texte on oppose la déclaration faite par M. Einmerv, dans son exposé au Corps législatif : « qu il « peut arriver qu’une personne soit en tutelle lors de son interdic- « tion. » Un oppose plus directement encore l’histoire de la discussion sur l’art. 39 du projet, discussion où nous voyons qu’on rejeta une disposition proposée pour prohiber l'interdiction du mineur non émancipé. Ces renseignements sont plus que suffisants pour faire voir dans les mots : « le majeur, » une valeur purement énonciative. Ils signifient : le majeur lui-même peut être privé de, l’exercice des droits civils par une interdiction.

La combinaison des art. 174 et 173 du Code Napoléon est, d’ailleurs, plus démonstrative dans le sens aliirmatif, que ne peut l’être, dans le sens négatif, le faible argument à contrario que présente le mot le majeur. On y voit, en effet, que le conseil de famille ne peut autoriser le tuteur à faire opposition au mariage projeté d’un mineur, pour cause de démence, qu’à la charge par ce tuteur « de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le « délai qui sera lixé par le jugement. »

Mais, quand même les textes nous feraient défaut, le raisonnement ne suffirait-il pas? Et d’abord, si le mineur est à une époque rapprochée de la majorité, n’est-il pas d une utilité évidente de ne pas attendre l’époque de celte majorité, pour commencer une procédure en interdiction? Cette procédure demandant un certain temps, ne serait-il pas absurde de laisser le mineur, pendant quel-

INTERDICTION DES ALIENES

ques mois depuis cette majorité, exposé aux intrigues des chevaliers d’industrie, qui profiteraient de la capacité par lui acquise, pour lui faire faire des actes ruineux ou lui arracher la ratification de ceux qu’ils lui auraient fait faire antérieurement? Cette raison touche Zachariæ, et il consent que l'interdiction soit prononcée à une époque rapprochée de la majorité.

Mais cette concession est bien insuffisante. Zachariæ en fait luiméme une seconde. Il admet, à toute époque de la minorité, l’interdiction qui serait poursuivie pour cause de fureur, à la requête du ministère public1.

Ne nous contentons pas de cette seconde concession, pas plus que de la première. Pour donner satisfaction aux esprits qui se préoccupent des mots « le majeur, » reconnaissons seulement, tout au plus, que la faculté d'interdire le mineur non émancipé, plus ou moins utile suivant les circonstances, peut être subordonnée à l’appréciation des faits; mais décidons, du moins en principe, quelle pourra parfaitement avoir lieu. L’état de tutelle résultant de la minorité n’est nullement l’équivalent de l’état d'interdiction. Et d’abord, au point de vue du droit public, l’interdiction permet des atteintes à la liberté individuelle que 11e justifierait pas la minorité. Mais, en outre, au point de vue du droit privé, elle ôte la capacité que le mineur a de prendre du service militaire à vingt ans, et celle qu’il a également de contracter des engagements, à raison de son commerce ou de son art. L’interdiction détruit aussi la faculté de tester, accordée au mineur par l’art. !»01 du Gode Napoléon; on peut aussi prétendre, sauf controverse, qu'elle le rend incapable de se marier. Puis, à l’égard des actes qui excèdent la capacité du mineur, elle produit une nullité résultant de l’interdiction même (Code Nap., art. 50:2), tandis que la minorité laisse ouverture aux controverses des divers systèmes sur la nécessité de la preuve de la lésion (Gode Nap., art. 1305 et suivants).

En résumé, la loi serait déraisonnable de ne pas autoriser l’interdiction du mineur, lorsque tant de motifs peuvent la rendre utile et nécessaire.

Une même série d’argumentations démontre également que le condamné, interdit légalement, aux termes de l’art. 29 du Code pénal, doit pouvoir être frappé de l’interdiction, résultant de l’état habituel de démence, imbécillité ou fureur.

I. Il cite, 5 cet égard, Locré et Delviucourt, sur l’art. 489; Proiidlion , II, p. 313; Touiller, 11, 1314. — MeU, 30 août 1823 (Sir., XXV, 2, 315). —Dijon, 24 août 1830 (Sir., XXX, 2, 218). Voy. cependant Lassauht, II, 280.

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