‹ Du droit de familleChapitre 268 sur 386 · I. Droits et devoirs de la famille · texte numérisé non relu

I. Droits et devoirs de la famille

L’art. 490 du Code Napoléon admet seulement deux classes de jiersonnes à provoquer l’interdiction du malade.

La première classe comprend son conjoint, uni avec lui soit par un mariage valable, soit même dans les liens actuels d’un mariage simplement putatif. La séparation de corps, n’ôtant pas la qualité de conjoint, laisse le droit de provoquer l’interdiction. Il en était autrement du divorce et de la mort civile, quand ces deux institutions existaient, et il en est autrement encore1, de nos jours, de toute annulation d’un mariage putatif.

La deuxième classe des personnes admises par l’art. 490 à provoquer l’interdiction du malade, comprend les parents de celui-ci. Gardons-nous de voir le motif de la concession de ce droit dans l'intérêt personnel éventuel que leur ouvre dans l’avenir la succession possible de l’aliéné; l’interdiction est dans l’intérêt de l’interdit, et non dans l’intérêt de ses héritiers présomptifs.

La mission confiée aux parents est le résultat de leur affection présumée pour celui qu’ils doivent protéger. Peu importe donc que le provoquant soit ou non, eu fait, héritier présomptif du défendeur; peu importe, suivant nous, qu’il soit au delà du douzième degré et ainsi ne soit pas appelé ù la succession aux termes de l’art. 735 *.

Le droit appartient à toute espèce de parents, de quelque sexe et de quelque ligne qu’ils soient, aux- collatéraux comme aux parents en ligne directe, aux ascendants chargé^ de protéger le défaut de raison résultant de la démence comme l’insuffisance de la raison résultant du jeune âge, et aux descendants qui trouvent dans ces tristes circonstances l’occasion de rendre à l’intelligence oblitérée du père la direction que leur intelligence incomplète a reçue de lui pendant la minorité*. Ici, point d’échelons, de dévolutions successives. Le parent le plus éloigné a le même droit que le plus

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