‹ Du droit de familleChapitre 269 sur 386 · Touliicr, II · texte numérisé non relu

Touliicr, II

INTERDICTION DES AMENÉS. 5 ï#

proche et peut suppléer à l’insouciance de celui-ci. L'existence du père n’empêcherait pas la mère de poursuivre l'interdiction du lils, avec autorisat ion de justice au relus de celle du -père. La prérogative du sexe masculin dans les questions de direction de l’éducation ou de mariage du mineur, telle quelle résulte de l'art. 373 et de l’art. 148 du Code Napoléon, n’existe pas ici et n’avait pas de raison suffisante d’exister.

Mais, dans l’art. 490. le mot tou* parents comprend-il seulement les parents légitimes ou assimilés aux légitimes, ou faut-il en outre l’entendre même des parents illégitimes ? On en tombe généralement d’accord, au moins toutes les lois que la loi attache des effets à la parenté illégitime, savoir :1e droit de successibilité,ou la puissance de consentir au mariage ou à l'entrée en religion.

Les deux classes de personnes appelées à provoquer l’interdiction ont reçu de la loi seulement une faculté à cet égard; nulle obligation ne leur est imposée. Mais du moins les héritiers présomptifs de l'aliéné seront intéressés à remplir envers lui ce devoir de protection pour conserver sa fortune, qui peut devenir la leur, et pour ne pas s’exposer à l'application contre eux de l'art. 504 du Code Napoléon1.

Aux deux classes que nous venons d'indiquer, la loi n’en ajoute aucune autre dans le cercle de la famille : les alliés et les amis ne sont point désignés par elle.

Le législateur est obligé de tenir compte de tout, même des préjugés; or, une opinion qui peut n’être qu’un préjugé, voit dans la démence une maladie héréditaire, de sorte que l'existence d’un aliéné dans une famille peut inspirer, contre les autres membres de cette famille, des préventions fâcheuses, nuisibles à leurs intérêts, par exemple à leur établissement par mariage. En conséquence, la loi laisse aux personnes unies par les liens du sang avec l'aliéné le soin d’apprécier les circonstances et de comparer l'exigence des intérêts du malade avec celle de leurs propres intérêts, compromis par le retentissement d'un procès en interdiction. Les alliés et les amis, n’ayant pas à redouter le contre-coup de la suspicion que ce préjugé tire de la communauté d’origine, pourraient intenter trop légèrement des poursuites inutiles ou mal fondées, qui, quand même le tribunal les écarterait, laisseraient dans l’opinion publique des rumeurs défavorables aux parents du défendeur, sans que les provoquants qui ne seraient point des parents eussent à en redouter pour eux les conséquences.

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