I. Voy. cependant Delv.,«ur l’art. 4D
INTERDICTION DES ALIENES. S3I
<|u’il agisse, aux ternies île l’art. 491 du Code Napoléon, «contre un individu qui lia ni époux, ni épouse, ni parents connus. » Un peut, au contraire, ne pas pousser jusqu à cette rigueur les conséquences du principe qui veut que la voix du sang parle au cœur du provoquant. On peut dire que iedroit de faire, pour un enfant incapable de se décider par lui-même, tout ce qui lui est utile, comprend cette extension1.
Mais, quelle que soit la solution que l'on préfère à cet égard, que faut-il dire à l’égard du parent prodigue ou faible d’esprit? Pourra- 1-il provoquer l imei-diction de son parent sans l’assistance du conseil judiciaire? On peut en douter. Bien que la poursuiteen interdiction s'introduise par une requête, elle finit par aboutir à une procédure contentieuse, et la défense de s'y engager par sa seule volonté parait résulter de la défense générale’ faite par les art. 499 et 513 aux prodigues et aux faibles d’esprit « de plaider sans l'assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.»
Quant à la femme mariée, appliquez la même décision, en présence (le l’art. 215, qui lui défeifd «d’ester en justice sans autorisation du mari ou du tribunal. » C'est cette dernière autorisation qui lui sera nécessaire, par argument de l'art. 222 du Code Napoléon, si c’est l’interdiction de son mari quelle demande à poursuivre.
Enfin, quant au mineur, émancipé, faut-il voir pour lui l’impossibilité d’agir sans l’autorisation du conseil de famille, dans la disposition de l’art. 484, qui lui défend de faire aucun acte autre que ceux d’administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé, ou faut-il. au contraire, lui permettre la poursuite avec l’assistance de son curateur seul, en assimilant ces poursuites à une action immobilière, et en appliquant en conséquence l’art. 482? ou bien enfin vaut-il mieux assimiler cette action à une action purement mobilière, et, appliquant l’argument à contrario fourni par l'art. 482; en confier l'exercice au mineur émancipé, sans qu'il ait besoin d’aucune assistance?
11. Droit» et devoirs de f État, "t’es droits et devoirs apparaissent dans la mission confiée par l’art. 491 au ministère public, de requérir l'interdiction quand l’intérêt public l’exige. premier cas où existe cet intérêt public est le cas de fureur. Alors, « si l'interdiction n’est provoquée ni par l’époux, ni par les parents,» cette inaction
1. Bruielle», 15 mal 180* et 3 août 1808 (Sir., VII, 2, 106. et XIII, 2, 3|9). — Del»., sur l'art. 4»0< Aubry et Rau.
autorise suffisamment le procureur impérial à prévenir, par une poursuite en interdiction, les dangers que cet état de choses peut produire pour la société tout entière.
Le deuxième cas est le cas d'imbécillité ou de démence, lorsque l’aliéné « n’a ni époux, ni parent connu. » L’État doit alors suppléer ii l’inexistence de protecteurs dans la famille.
L’arl. 491, en énumérant ces deux cas. distingue par deux expressions le soin confié au ministère public :dans le premier cas. il finit . dans le deuxième cas, il peut provoquer l’interdiction.
Au surplus, ces deux cas ne sont point susceptibles d'extension1.
En présence des deux protections que nous venons de décrire, l’aliéné qui aurait, au moins par intervalles, conscience de s»a situation, est-il dépouillé du droit de se protéger lui-même'? Cette question comprend deux subdivisions.
Première subdivision de la question. L’aliéné peut-il se soumettre volontairement à une interdiction. conventionelle? Le projet du Code Napoléon ( Liv. I. Tit. X, art. 40) contenait , l’institution d’un conseil volontaire; mais cette institution a disparu dans la discussion. Cependant, dans l’affaire Benoit Galli, une cour impériale s’était crue autorisée à homologuer une interdiction volontaire; mais le procureur général intenta le pourvoi, dans l’intérêt de la loi. et. par arrêt solennel du 7 septembre 1808. la cour suprême cassa s.
Deuxième subdivision de la question, l’n aliéné peut-il. dans un intervalle lucide, demander lui-même au tribunal son interdiction judiciaire?
On le nie, en argumentant du silence de l’art. 490 et de l’art. 491, et de toute la série des art. 492 à 501, où la procédure organisée par la loi suppose constamment le rôle de défendeur dans l’aliéné *. Cette décision est cependant rigoureuse. Pourquoi la personne la plus intéressée à l’interdiction serait-elle\iclime de la négligence de ses protecteurs? Que, dans la première subdivision de la question, la Cour de cassation ait prohibé un pacte volontaire d’interdiction, cela se conçoit: il faut le contrôle d’une autorité pour prononcer une incapacité si grave; mais pourquoi le tribunal ne pour-
I. Locrû, sur l’art. 19I.Nimei, 17 janvier 1808 (Sir., VI 1 1 , 2, 338); Besançon, 55 août 1810 (Sir., XI. 2, 330).
J. Sir., VIII, 1, 4G8. — J. P., 23, 20.
3. Sfr Muurlon; Val. fur Promût., Il, |>. 521 ; Dur., lit. 721 ; Z.i<-li., I, p. 253; Brmol., VIII. n. 171.
INTERDICTION DES AMENES
rait-il pas être saisi du soin de donner ce contrôle, sur la demande d’un malheureux encore assez raisonnable pour sentir que la raison s’enfuit et pour réclamer une protection contre les dangers qu’il court 1 ?