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PREMIÈRE PARTIE. Juridiction gracieuse, en première instance

Premier acte de la juridiction gracieuse : requête écrite, adressée au président. Lisons l'art. 493 du Code Napoléon : « Les faits d’im- « bécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. « Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et * les pièces. »

1. Comp. Merlin, Hép., v° Interdiction , g 3, n. 3; Marcadé, sur l'art. 490; nue., Honn.. Itoust.

2. Voyez, au surplus, sur cette matière : l’roudhon , 11, p. 316; Plgeau , 11, p. 159; Touiller, II, 319; Duranton. lit, *îfi.

Développons, avec l’art. 890 du Code de procédure : « Dans toute « poursuite d’interdiclion, les faits d’imbécillité, de démence ou de * fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du « tribunal ; on y joindra les pièces justificatives et l’on indiquera « les témoins. »

Second acte de la juridiction gracieuse: communication au ministère public. « Le président du tribunal ordonnera la communi- « cation de la requête au ministère public. » Cette disposition n’est que l’application de l’art. 83 du Code de procédure, qui soumet à cette communication, dans son § 2, les causes «qui concernent l'étal « des personnes et les tutelles, s et dans son § 6, toutes les causes

« généralement où l'une des parties est défendue par un cura-

« teur *. »

Troisième acte de juridiction gracieuse. « Le président du tribu- « nal commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué. »

Quatrième acte de juridiction gracieuse : conclusions du ministère public, art. 315 du Code Napoléon. « Aucun jugement, en ma- « tière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être c rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur « les conclusions du ministère public. » Ce principe est rappelé dans l’art. 892 du Code de procédure.

Cinquième acte de juridiction gracieuse : jugement. « sur le rap- « port du juge et les conclusions du procureur du roi» (Code de proc., art. 892).

Ce jugement est ainsi indiqué par l'art. 494 du Code Napoléon : « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le « mode déterminé à la section IV du chapitre II du Titre lie la mi- « norité, de la tutelle et de l'émancipation, donne son avis sur l’état de « la personne dont l’interdiction est demandée; » et l'art. 892 s’exprime de la même manière.

Le mot ordonnera, qui se trouve dans les deux articles, semble imposer au tribunal une obligation; mais alors à quoi bon le rapport du juge commis et les conclusions du ministère public, si le juge commis, le ministère public et le tribunal n'ont pas à choisir entre deux partis à prendre ? ür. quels sont ces deux partis? C’est le rejet immédiat de la requête, ou l’admissibilité provisoire de cette requête, et alors la convocation du conseil de famille.

I. Ce mot curateur est ici pris dans un aena général et inexact; il s'applique plutôt à un luleur qu'à un curateur, du moins dans l'acception ordinaire de ce mot.

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Le rejet immédiat de la requête. Le tribunal doit pouvoir immédiatement le prononcer, soit pour défaut de qualité du provoquant. soit pour défaut d'articulation des faits, soit enfui comme mal fondée et contenant une prétention évidemment déraisonnable dès la première vue.

L'admissibilité provisoire de la requête, et alors la convocation du conseil de famille. C’est seulement dans la supposition de la possibilité d’un débat, c’est seulement quand la requête ou les pièces à l’appui donnent quelque probabilité de l’existence d’un état habituel de démence, imbécillité ou fureur, qu’alors le mot ordonnera trouve son application. Le tribunal peut ne pas ordonner la convocation quand il rejette de suite une requête évidemment absurde; mais, au contraire, il doit l’ordonner, il l'ordonnera, s’il donne suite à la requête.

Sixième acte de juridiction gracieuse : jugement levé à la diligence du poursuivant et réquisition faite au juge de paix de convoquer le conseil de famille chargé d’exprimer seulement « son avis» [Code Nap., art. 494; Code de proc., art. 892).

En ce qui concerne la tenue de ce conseil de famille, l’art. 495, § 1, contient cette règle : «Ceux qui auront provoqué l’interdiction « ne pourront faire partie du conseil de famille. » Ils n’y ont voix ni délibérative ni consultative; ils ont suffisamment donné, en provoquant l’interdiction, leur avis défavorable sur la raison du défendeur; il faut réserver place dans le conseil à des juges impartiaux, non engagés par une démarche préjudicielle: l’amour-propre ou la passion pourrait rendre le provoquant sourd aux meilleures raisons qui seraient données en sens contraire. En un mot, il est partie, et toute partie ne peut être juge dans sa propre cause.

Mais du moins les provoquants devront-ils être appelés au conseil pour donner de simples renseignements, alin qu'on puisse les entendre raconter les faits qui sont à leur connaissance? Je ne le |>ense pas. Ce serait leur rendre voix consultative. Ils ont dû citer ces laits daus la requête. Dans tous les cas, si l’on décide autrement, du moins ce n'est pas un droit qu'on leur reconnaîtrait de comparaître d’euxmêmes pour donner les renseignements : ce serait seulement une faculté laissée au conseil de les appeler dans son sein, s’il le juge convenable, pour écouter leur témoignage.

L’art. 493, §2, ajoute: «Cependant l’époux ou l’éjiouse. et les en- « faute de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront •i y être admis sans y avoir voix délibérative. »

C’est en expliquant les règles générales sur la composition des

nB.!F,TS DD DROIT DE FAMll.I.E.

conseils de famille que nous nous sommes demandé si les ascendants et l'époux sont membres du conseil de famille, pour délibérer sur une provocation faite par d'autres parents(voy. sur ce point, cidessus, p. 10 et suiv.).

Si l’on se décide pour l'affirmative, alors l’article que nous expliquons a seulement pour but de les appeler avec voix consultative, au cas où ils sonl provoquants, contrairement à la règle générale qui refuse cette voix, même simplement consultative, à tout provoquant autre qu’eux.

Si l’on préfère la négative, l’article leur donnerait seulement cette voix consultative, même quand ils ne seraient pas provoquants.

Quoi qu’il en soit, qu'on adopte l une ou l’autre explication, il reste la question de savoir si cette présence ne peut avoir lieu que sur le vœu du conseil, ou si, au contraire, ils peuvent la réclamer comme un droit. Ce dernier avis nous parait le meilleur : il ne peut y avoir que de l'avantage à les entendre : qui j>eut apporter des éclaircissements plus surs et plus complets que ceux dont ils sont munis, par l’effet de leurs rapj»orts quotidiens avec le défendeur? Un membre du conseil, avec voix consultative, n’en est pas moins un membre du conseil.

Après que le conseil de famille a donné son avis, qui ne lie point le juge, la première partie de la procédure, la partie de juridiction gracieuse, est terminée.

Passons maintenant à la seconde partie, à la partie de juridiction contentieuse.

SECONDE PAKT1E DE I.A PKUCEDIRE : juridiction contentieuse.

Jusqu'à présent le tribunal s’est environné de renseignements préliminaires ; il a préparé les voies à la découverte de la vérité, sans qu’il ait été besoin que l’individu soupçonné d’aliénation mentale ait eu même connaissance de ce qui se prépare contre lui. Mais le moment est arrivé où il faut bien le mettre dans le secret et l’entendre, avant que de le juger. La procédure contradictoire doit commencer.

Premier acte de la juridiction contentieuse : « La requête et l’avis « du conseil de famille seront signiliés au défendeur, avant qu’il « soit procédé à son interrogatoire » (Code de proc., art. 893, § 1).

11 faut qu’il sache de quels faits on l’accuse et sur quoi il a à répondre.

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INTERDICTION DES AMENES

Peut-être eût-il été bien qu’on mit eu cause avec lui un protecteur chargé de subvenir à l'insuffisance de sa raison, qui peut n’être que faible et ne pas demander d’interdiction; peut-être avait-il besoin de ce secours, au milieu des embarras d’une procédure qui va peutêtre tout d’abord augmenter le trouble de ses idées. M. Delvincourt a fait ces observations sur l'art. 492 du Code Napoléon.

Second acte de la procédure contentieuse : interrogatoire du défendeur. — Art. 196 du Code Napoléon: «Après avoir reçu l'avis du « conseille famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre « du conseil : s’il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa « demeure par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. « Dans tous les cas. le procureur du roi sera présent à l’interroga- « toire. »

Ce mot interrogera indique une obligation du tribunal : rien ne peut suppléer l’appréciation qui résulte de la vue et de l’audition du défendeur, et c'est surtout parce que cet élément d'appréciation manquerait que l'art. 504 du Code Napoléon suppose l’impossibilité d’une poursuite en interdiction rétrospective contre un individu décédé.

Rien n'empêche, au surplus, les juges démultiplier l'application de ce moyen de s’éclairer; ils peuvent faire plusieurs interrogatoires successifs, comme le supposent implicitement ces mots de l'art. 497 : « après le premier interrogatoire. »

Les interrogatoires doivent rouler sur des points vulgaires ; ils ne sont point destinésà constater l’étendue des connaissances littéraires ou scientifiques du défendeur: il suffit qu’ils montrent en lui le sage tel que nous l’avons défini en droit civil, c'est-à-dire l’homme capable de diriger sa personne et ses biens dans le cours des choses ordinaires de la vie.

L’interrogatoire ne doit pas avoir lieu dans l’auditoire et en présence du public; cette solennité pourrait intimider le défendeur.

Le tribunal se réunira donc dans la chambre du conseil (CodeNap., art. 496, g 1), et cela aura l'avantage de ne pas ébruiter les poursuites et de ne pas nuire à la réputation du défendeur par quelques atteintes que la publicité laisserait subsister, malgré le rejet même possible de la demande en interdiction.

Mais l’art. 496 lui-même, après avoir désigné en règle générale la chambre du conseil comme lieu de l’interrogatoire, suppose le cas où, exceptionnellement, le défendeur « ne peut s’y présenter, » soit par l’effet de sa maladie elle-même, soit par d'autres circonstances. Alors ce n’est plus le tribunal lui-même, c’est seulement l’un des

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