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juges à ce commis qui procède à l’interrogatoire; le défendeur est alors interrogé dans sa demeure, où le juge se transportera sans appareil, sans costume indiquant sa qualité. Que l’interrogatoire ait lieu dans la chambre du conseil ou dans la chambre du défendeur.
« dans tous les cas, ie procureur du roi sera présent à l’interroga- « toire; » et le greffier assistera le juge commis chez le défendeur, comme il assiste le tribunal entier dans la chambre du conseil, l/art. 496 du Code Napoléon en contient l’observation.
Le ministère public et le greffier procéderont comme les juges, sans insignes de leurs fonctions. Dans aucun cas. le poursuivant ne sera présent h l'interrogatoire. La vue de cet ennemi de sa liberté pourrait ôter au défendeur le calme dont il a besoin pour subir l’épreuve.
Troisième acte de la procédure contentieuse: nomination possible d’un administrateur provisoire. — Art. 497 duCode Napoléon: «Après « le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un « administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et « des biens du défendeur. » Les mots s'il y a lieu indiquent ici un pouvoir discrétionnaire du tribunal ; il n’y aura pas besoin d’exercer ce pouvoir, si le défendeur dont on poursuit l'interdiction, étant placé dans un établissement d'aliénés, est protégé par les règles qui régissent ce placement.
L’article reste dans la supposition d'un défendeur qui se trouve dans son domicile. Alors il est confié en fait à des personnes intelligentes et dévouées. et s’il n’a point de biens à surveiller, le tribunal pourra éviter les frais frustratoires de ce premier jugement rendu dans la procédure contentieuse.
De même, si. après le premier inferrogatoire, le tribunal se trouve suffisamment éclairé pour rendre un jugement définitif sur la question d’interdiction, il y procédera sans délai.
Mais le tribunal peut au contraire reconnaître l’utilité de 'la nomination de cet administrateur provisoire, lorsqu’il prévoit que le procès se prolongera, soit par l'enquête qu’on peut ordonner, comme nous allons le voir (Code de pr.. art. 893, § 2), soit par la répétition des interrogatoires, soit, même en supposant l’absence d’enquête et un seul interrogatoire, par la seule prorogation des plaidoiries. 11 peut même y avoir urgence à le nommer, par l’effet seul de l’irritation du défendeur, qui, excité par ce qu’il appelle In persécution, serait plus disposé à abuser de la liberté qui lui reste pour se hâter de faire des actes ruineux.
Quoi qu’il en soit, ce jugement, qu’il n’est pas indispensable de
INTERDICTION DES ALIENES
rendre, ne peut être du moins rendu qu’après que le tribunal s'est éclairé par le premier interrogatoire : l’art. 497 le dit positivement. Bien entendu, il n’en résulte pas d’impossibilité de ne le nommer qu’après le second ou le troisième interrogatoire, même ultérieurement. en tout état de cause, quand la nécessité de le nommer se manifeste, et même seulement pendant l'instance d'appel, si c’est seulement pendant cette instance que la nécessité en apparaît à la Cour.
Le jugement est rendu sur les conclusions du ministère public (Code Nap., art. 515 ).( Les principes 'généraux semblent exiger qu'il soit rendu à l’audience (Code de pr., art. 116 et suiv.); mais un argument à contrario , tiré de l'art. 498 du Code Napoléon, semble permettre qu’il soit rendu en la chambre du conseil.
Avant la loi du 30 juin 1838. les controverses étaient ouvertes sur l'étendue des pouvoirs de cet administrateur provisoire1. On ne lui accordait en général que le droit de faire les actes conservatoires ; encore le soumettait-on à la nécessité de demander au tribunal une autorisation pour faire les plus notables de ces actes, notamment la vente des meubles susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. Aujourd'hui il faut appliquer à cet administrateur provisoire les art. 32 et suivants de la loi du 30 juin 1838. qui l’assimilent à l’administrateur provisoire chargé de prendre soin des biens d’un aliéné non interdit, placé dans un établissement d’aliénés. Voyez sur sa mission, sur le droit de toucher, de paver, de passer les baux de trois ans, de représenter le défendeur dans les inventaires, sur la nécessité d’un mandat spécial donné parle tribunal porfr vendre le mobilier ou pour plaider, les art. 31, 36, 32 et 33, de la loi du 30 juin 1838, expliqués par nous ci-dessus.
De même, avant la loi de 1838. on refusait communément de croire à l’existence d’une hypothèque légale générale sur ses immeubles au profit du défendeur: ce n’était pas un tuteur (Code .Vaj)., art. 2121). On se contentait d’appliquer contre lui, attendu sa qualité de comptable, les art. 126 et 905 du Code de procédure: et l’dn discutait sur le point de savoir si le jugement qui l’avait nommé, est du nombre de ceux qui produisent hypothèque judiciaire aux termes de l’art. 2123 du Code Napoléon. Aujourd’hui, on peut lui appliquer les deux derniers paragraphes de l’art. 34 de la loi du 30 juin 1838. en ce qui touche l’établissement de l’hypothèque légale sur ses biens.
I. Comp. Juritprudencr du Code civil, VIII, ISS. Brinelles . 30 .10 l"lt 1800 | Sir., XIII, 319; J. P.. 19, 1581).
OBJETS L»tî DROIT DE FAMIDLE.
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Enfin cette même loi a déridé également une question qui laissait quelques doutes avant sa promulgation. D'après le § 1 de l’art. 34. « les dispositions du Code civil sur les causes qui dis|>en- « sent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destin unions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs pro- « visoires nommés par le tribunal. »
Quatrième acte de la procédure contentieuse. — Jugement possible ordonnant une enquête.
« Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si « les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera.
« s'il y a lieu, l’enquête » (Code de proc., art. 893. § 2).
« Sur les conclusions du ministère public» (Code Nap.. art. 313).
Ce jugement est-il rendu à l’audience? ou dans la chambre du conseil? Même controverse qu’en ce qui touche le jugement, également facultatif, de nomination d’un administrateur provisoire.
Cette enquête « se fera en la forme ordinaire » (Code dç proc.. art. 893. § 2). — Mais le rappel de cette forme ordinaire n’est vrai que sauf une exception, apportée immédiatement par le § 3 de cet art. 893 du Code de procédure: contrairement aux dispositions générales des art. 261, 270 et 273 du Code de procédure, la présence du défendeur contre lequel l’enquête est dirigée n’est pas indispensable. « Si les circonstances 1 exigent. » par exemple, si son état mental exige la séquestration et le rend absolument incapable de rien comprendre aux dépositions des témoins, le tribunal « pourra « ordonner.... que l’enquête sera faite hors de la présence du dé- « feiideur. »
« Mais, dans ce cas. son conseil pourra le représenter. »
Cinquième acte de la procédure contentieuse. Débats publics et • plaidoiries à l’audience du tribunal, suivant l’application des règles générales que rappellent ces mots de l’art. 498 du Code Napoléon :
« les parties entendues ou appelées. »
Sixième acte de la procédure contentieuse. Cet acte sixième (ou quatrième, si le tribunal n'a pas jugé à propos de nommer un administrateur provisoire et d’ordonner lyie enquête), est le jugement définitif, qui rejette ou prononce l'interdiction, ou qui prend le terme moyen de nomination d'un conseil judiciaire dont nous parlerons plus loin en expliquant l’art. 499 du Code Napoléon.
« Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être « rendu qu’à l’audience publique » (Code Nap., art. 498).
Et «sur les conclusions du ministère public» (Code Nap.. art. 543).
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En rejetant la demande d interdiction. les juges pourront condamner reconventionnellement aux dommages et intérêts le provoquant coupable d’avoir agi par passion malicieuse ou avide, ou par blâmable étourderie.
Au surplus, il n’y a ici nulle dérogation au système général sur la possibilité des jugements par défaut : l’interdiction peut résulter d’un jugement de cette espèce.
Nous avons achevé la description :
1“ De la partie gracieuse;
2“ De la partie contentieuse du procès de première instance en interdiction.
Il nous reste à dire quelques mots :
.1° Des voies de recours contre le jugement de première instance.
Et 4° des mesures extra-judiciaires relatives à la publicité du jugement d’interdiction.