TROISIÈME PARTIE. Voies iir rec.ovrs contre le jugement
La loi n’exige pas que le jugement par défaut en matière d'interdiction soit frappé d’opposition, ou que le jugement, contradictoire ou par défaut, soit soumis à la cour d’appel. En matière d'adoption, nous avons vu dans l’intervention de cette cour le complément nécessaire de l'ensemble des formes et conditions prescrites par la loi (CodeNap., art. 357) : mais nous n'allons pas trouver ici des règles semblables.
Eli examinant les choses « priori, dira-t-on que des règles semblables devraient exister? Dira-t-on que le silence du défendeur interdit, négligeant de se pourvoir par opposition ou appel, est une confirmation conventionnelle tacite de l'interdiction prononcée contre lui. et blâmera-t-on l’économie de la loi en opposant à cette confirmation les principes généraux rappelés par divers articles-(notamment par l’art. 2043 du Code Napoléon et par l'art. 49. § 7. du Code de procédure), principes généraux qui défendent tout pacte, toute transaction, sur l’état des personnes?
Prétendre, en vertu de ce raisonnement, que l'affaire devrait parcourir forcément les divers degrés de juridiction, ce serait confondre mal à propos l'idée de l'acquiescement résultant de l’abstention de voies de recours avec l’idée d'une transaction. L’acquiescement n’est pas une transaction; c'est la reconnaissance de la vérité pré-
surnée contenue dans l'autorité de la chose jugée; cette reconnaissance n'est pas plus détendue quand la chose jugée porte sur une question d'état que quand elle porte sur toute autre question.
En conséquence, les voies de recours ne sont ici quel’exercice d’une faculté exercée, soit par le défendeur mécontent du jugement d'interdiction, soit par le demandeur mécontent du jugement qui l’a rejetée.
Ainsi, quant à ces voies de recours, plus de distinction entre une partie gracieuse et une partie contentieuse de la procédure.
L’opposition sera recevable suivant les règles ordinaires formulées dans les art. 157, 158 et 455 du Code de procédure.
Et l'appel sera recevable également suivant les règles ordinaires. Conformément à ces règles, il ne faut point essayer de distinguer entre les diverses sommes auxquelles ou pourrait évaluer l'intérêt pécuniaire engagé dans le procès. La question d'interdiction est une question d’ordre public, d une part, et, d'autre part, d’une valeur civile indéterminée, qui donne lieu, dans tous les cas, à la possibilité de l'appel.
Nous avons seulement à présenter quelques observations spéciales sur la désignation des personnes qui sont parties dans l’appel, et sur le point de départ du délai d’appel.
1° Observation sur la désignation des personnes qui sont parties dans l’appel. Art. 894 du Code de procédure : « L’appel interjeté « par celui dont l'interdiction aura été prononcée sera dirigé contre « le provoquant. — L’appel interjeté par le provoquant, ou par un « des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l’interdict lion aura été provoquée. »
Le § I de l’art. 894 donne le droit d’appeler au défendeur à qui le jugement d'interdiction fait grief. Le § 2 de l’art. 894 donne le droit d'appeler du jugement de rejet de l'interdiction à deux sortes de personnes; la première est le provoquant, époux , parent ou ministère public (CodeN'ap., art. 490, 491); la deuxième est un des membres de l’assemblée. On conçoit que, si le provoquantqui a intenté la poursuite a été négligent, la famille, qui s’est rendu l’alTaire propre en donnant un avis favorable sur l'interdiction , puisse lui substituer un mandataire plus diligent, à toute époque de la procédure, même quand il s’agit d’exercer l’appel. La loi sendde même ici admettre tout membre de l’assemblée à appeler par sa seule volonté, au lieu et place du premier poursuivant.
2° Observation sur le point de départ du délai d'appel.
INTERDICTION DES ALIENES
« Le délai pour interjeter appel sera de trois mois1. Il courra.
« pour les jugements contradictoires, du jour de la signification « à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour « où l'opposition ne sera plus recevable. L'intimé pourra néanmoins « interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même « il aurait signifié le jugement sans protestation » (Code de proc., art. 443).
« Ces délais emporteront déchéance. Ils courront contre toutes « parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront « contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura « été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce « dernier n’ait pas été en cause» (Code de proc., art. 444).
L’application de ces règles ne produit point d’inconvénient, soit qu'il s’agisse d'un jugement qui rejette l'interdiction, soit même qu’il s’agisse d’un jugement qui prononce l’interdiction, si nous supposons un défendeur victime de persécutions injustes, et qui, jouissant de sa pleine raison, comprend parfaitement le jugement à lui signifié, dont il a à faire réformer l’iniquité.
Point d'inconvénients non plus en fait si nous supposons un jugement d’interdiction, justement rendu contre un aliéné.
Mais une supposition mitoyenne est possible. Le défendeur, sans être parfaitement sain d’esprit, peut n'ètre pas aliéné; il peut n ôtre que faible d'esprit; la nomination d’un conseil judiciaire, voilà ce que son état demandait, et non l'interdiction. Kh bien! aura-t-il une intelligence suffisante de la différence du jugement d’interdiction qui lui est signifié et du jugement de nomination de conseil qui, seul, eut du être prononcé, et sera-t-il bien édifié par ses propres méditations sur l’opportunité d'acquiescer ou d'appeler? Non, évidemment; et songera-t-il aux exigences du délai fatal des trois mois? Pas davantage.
Il y a ici une lacune dans la loi. D'après l'art. 503 du Code Napoléon et l'art. 805 du Code de procédure, le tuteur et le subrogé ne * sont nommés à l’interdit que « s'il n’y a pas d'appel ; » la délibération sur l’opportunité d'appeler d'un jugement qui peut être mal fondé est donc laissée à l'intelligence seule du défendeur; la loi n’aurait-ellc pas dû donner à ce défendeur un protecteur à qui le jugement eût été signifié, pour qu'il put aider le défendeur à en discuter les mérites? La disposition de Part. 4i4 du Code de procédure, qui ordonne de signifier le jugement au tuteur et au subrogé tuteur