Aujourd'hui deux mol». Voy. la loi du 9 mal
du mineur non émancipé, doit être applicable à l’interdit muni d un tuteur et d’un subrogé: mais n’indiquait-elle pas un supplément à ajouter pour l’interdit non encore muni de ces représentants? et enfin, si le droit d'appeler d’un jugement qui rejette l'interdiction appartient à tout membre du conseil de famille, la contre-partie ne devait-elle pas exister pour autoriser quelque ami officieux à appeler du jugement prononçant l’interdiction ?
Voilà tout ce que nous avons à dire, en droit, sur l’appel du jugement d'interdiction. Ajoutons seulement, en fait, quelques mots' sur les moyens que la cour emploiera pour s’éclairer.
Quant à l’enquête, il sera inutile d’en recommencer une, en général, si nous supposons qu’il en a été fait une suffisante en première instance : le procès-verbal régulier de celle-là passera sous les yeux de la cour.
En ce qui concerne l'épreuve de l’interrogatoire ou des interrogatoires. l’art. 500 du Code Napoléon s’est expliqué : « En cas d’ap- « pel, dit-il, du jugement rendu en première instance, la cour « royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau.... « la personne dont l'interdiction est demandée. » En appel comme en première instance, la multiplication des interrogatoires est le meilleur des moyens. Aussi la cour d'appel usera souvent du pouvoir que lui donne l'art. 500, et nous pensons que la logique lui en fera, pour ainsi dire, un devoir.
Mais il peut y avoir une grande distance entre la résidence de l’aliéné et le siège de la cour d’appel. C’est une raison de plus à ajouter aux raisons déjà données de permettre l’interrogatoire par l'un des magistrats délégués. C’est ce que l'art. 500 rappelle paires mots : « Ou faire interroger par un commissaire; » et, au besoin, commission rogatoire pourra être donnée par la cour, à cet égard, à un juge de l’arrondissement où demeure le malade.