QUATRIÈME PARTIE. Des mesures extra-judiciaires relatives a la
PUBLICITÉ DU JUGEMENT D’iNTERDlCTlOX.
L'incapacité qui va résulter, contre un membre de la nation, de l'interdiction prononcée, doit être portée à la connaissance de ceux qui ont intérêt à ne pas l’ignorer.
En premier lieu, est l’interdit lui-même. En conséquence, « tout h arrêt ou jugement portant interdiction.... sera, à la diligence des
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« demandeurs, levé, signitié à partie...» (Code .Nap.. art. àüli. Ce» mots : «à la diligence des demandeurs.» sont limitatifs, en ce sens que le devoir de signifier à partie, n'est un devoir que pour les demandeurs; mais ils ne sont pas limitatifs, en ce sens que la faculté, accordée aux membres du conseil de famille par l'art. 894 du Code de procédure, d'appeler du jugement qui rejette l'interdiction, suppose en eux la faculté de signifier au défendeur le jugement qui prononce cette interdiction.
Mais une publicité utile doit également être donnée au jugement d'interdiction, dans l'intérêt des tiers, qui ont besoin d'être prévenus de ne pas faire désormais, avec l'interdit, des actes dont il pourrait demander la nullité. En conséquence, d'après le même art. .“>01 du Code Napoléon: «Tout arrêt ou jugement portant interdiction.... « sera, à la diligence des demandeurs..., inscrit dans les dix jours « sur les tableaux qui doivent être allichés dans la salle de l’audi- « loire et dans les études des notaires de l'arrondissement. »
Même observation d'abord que pour la signification à partie. Les demandeurs ont le devoir de requérir cette inscription ; les membres du conseil de famille en ont la faculté.
L’inscription dans la salle de l'auditoire se fera par une réquisition adressée au gretlier île la faire et de l'afficher.
Pour faire l'inscription dans les études des notaires de l'arrondissement, faut-il notifier le jugement à tous ces notaires? C’est ce que semblait demander l'art. 18 de la loi du 23 ventôse an XL ainsi conçu : « Le notaire tiendra exposé dans son étude un tableau sur « lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des péril sonnes qui, dans l’étendue du ressort où il peut exercer, sont iti- « te édités et assistées d’un conseil judiciaire, ainsi que la mention « des jugements relatifs; le tout immédiatement après la notification « qui en mira été faite, et à peine des dommages et intérêts des parci lies. »
Mais à cette procédure coûteuse, l’art. 173 du tarif a substitué avec raison un moyen plus économique. Voici ce que dit cet article: « Le# notaires seront tenus de prendre à leur chambre de disci- « pline. et de faire afficher dans leurs études l'extrait des juge- « ments qui auront prononcé des interdictions contre des particu- « tiers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu’il soit besoin « de leur signifier les jugements. »
L’art. 92 du même tarif, en fixant les droits payables au greffier : « pour faire l'extrait du jugement qui prononcera une interdiction « ou une nomination de conseil, le faire insérer dans le tableau de
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OBJETS nu DROIT DE FAMILLE.
<* l'auditoire et des études des notaires de l’arrondissement et dans u un journal, le tout ensemble ; » s’exprime encore plus clairement que l'art. 175. Voici ce qu’il dit : « Le jugement d’interdiction ou « de nomination de conseil ne*sera point signifié aux notaires de « l'arrondissement; l'extrait en sera remis au secrétaire de leur « chambre, «pii en donnera récépissé, et qui le communiquera à ses « collègues, qui seront tenus d’en prendre note, et de l’afficher dans « leurs études. »
La loi soumet à l’inscription « tout arrêt an jugement. » Ainsi la mention de l’arrêt 11e dispense pas de celle du jugement. Ainsi, d’autre part, le jugement doit être inscrit même malgré l'appel interjeté. Bien que cette inscription soit, il faut le reconnaître, un commencement d’exécution, il y a lieu de faire exception, sous ce rapport, à la nature suspensive de l'appel, parce que l’arrêt à intervenir rétroagira au jour du jugement : il est donc utile que, pendant les longueurs de cet appel, les tiers soient avertis du danger qui peut les menacer s'ils contractent avec un individu dont l'interdiction peut être confirmée par la cour, etc.
Les dix jours donnés pour faire l’inscription partent du jugement et non de la signification1.
Faisons remarquer en passant que l’art. 92 du tarif mentionne l’insertion-dans un journal, par addition aux deux insertions que requiert l'art. 501 du Gode Napoléon. Celle troisième insertion, prescrite seulement par un décret, est en effet convenable; et les frais entreront en taxe.
Les personnes chargées das divers soins à prendre pour opérer les insertions, seront passibles de dommages et intérêts, si elles négligent le devoir qui leur est imposé (Code Nap.. art. 1382: loi du 25 ventôse an XL art. 18). Appliquez cette décision: 1° contre le provoquant qui ne signifie pas au défendeur, au greffier, ou au secrétaire de la chambre des notaires ; 2° contre le greffier qui n’inscrit pas; 3° contre le secrétaire qui ne communique pas. Chacun d’eux, en remplissant son devoir, fait passer la responsabilité à celui qui 11e remplit pas le devoir ultérieurement imposé. *
Voilà tout ce que la loi exige en ce qui concerne la publicité de l’interdiction. Il est aisé de voir qu'une publicité bornée dans le cercle de l’arrondissement est bien incomplète : un système plus large eût mieux valu a.
1. Aj. Locré et Delvincourt, sur Tari. 511; Lassaulx, 11, 410,