‹ Du droit de familleChapitre 279 sur 386 · CHAPITRE IV. Déchéance nu droit de demander l’interdiction · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. Déchéance nu droit de demander l’interdiction

Nous l’avons déjà dit incidemment, nous le répétons ici d’une manière principale, l’interdiction ne peut être demandée que contre une personne vivante.

Cette vérité parait d’abord puérile. L'effet direct et principal de l’interdiction étant de frapper de nullité les actes faits ultérieurement par l'interdit, n’est-il pas inutile de dire qu'il n’y a pas lieu d’empêcher celui qui n’est plus de faire désormais des actes valables ?

Aussi telle n’est pas la portée, qui ne serait que ridicule, du principe posé.

Son importance se présente à nous, si nous nous rappelons qu’à côté de ces effets dans l’avenir, l’interdiction a des effets rétroactifs dans le passé; qu elle permet d’annuler comme suspects les actes faits antérieurement à elle, en prouvant la notoriété de l’état habituel de démence, imbécillité ou fureur, à l'époque où ils ont été faits.

La déchéance du pouvoir de demander l’interdiction est donc la déchéance du pouvoir de donner un effet rétroactif à la déclaration de l’état habituel d'aliénation d’esprit. Voici sur ce point le texte de l’art. 504 du Code Napoléon : « Après la mort d’un individu, les « actes par lui faits ne peuvent être attaqués pour cause de dé- « mence qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou « provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence « ne résulte de l’acte même qui est attaqué. » Le mot démence est ici employé d’une manière générale; il comprend l'imbécillité et la fureur, n’en déplaise :» l’argument à contrario qu’on voudrait

Page 1