‹ Du droit de familleChapitre 280 sur 386 · I. Sir.. XX, i, s · texte numérisé non relu

I. Sir.. XX, i, s

judaïquement tirer de la comparaison du texte de l'art. 4HV» avec celui de l’art. 304 ’.

« Prononcée ou provoquée avant son décès. » L'antithèse de ce-, deux participes nous apprend suffisamment que, si la demaiulc d’interdiction a été formée, le décès du défendeur, survenant pendant l’instance, n 'empêcherait pas d’obtenir la nullité des actes antérieurs à la demande, en prouvant la notoriété de l’aliénation d'esprit. Cela est juste. La disposition de l'art. 30t est fondée sur deux motifs. Le premier est la difficulté de constater l étal d'esprit d'une personne décédée, lorsque la mort rend impossible le' moyen que nous avons signalé comme le meilleur, c’est-à-dire l’interrogatoire du malade prétendu. Le deuxième motif, c'est la faute reprochée aux parents ou au conjoint du malade, de l'inaction qu’ils ont à s'imputer. Quand ils ont négligé de protéger les intérêts de leur conjoint ou de leur parent lui-même, ils ne paraissent plus recevables à invoquer dansleur seul intérêt actuel l’état de maladie que la loi les chargeait défaire constater. C’était à eux à remplir cette mission, avant qu’un intérêt pécuniaire actuel ne sollicitât leur zèle, et à dominer la crainte des préjugés que la poursuite en interdiction d'un parent pouvait faire. nailre contre eux.

Quand ces deux raisons sont réunies, il y a forclusion: il en est autrement quand elles ne le sont pas. Si les parents et le conjoint n'ont pas été négligents, s’ils ont intenté la demande, la loi ne veut pas que leurs intérêts souffrent du cas fortuit de la mort du défendeur avant le jugement : ils pourront, en demandant la nullité des actes antérieurs, reconquérir la fortune de leur auteur qu'ils ont essayé de sauvegarder pendant qu’elle était encore dans ses mains, et la loi se contente de la notoriété prouvéq par témoins quand la mort a rendu l’interrogatoire impossible.

Ajoutons une remarque : il est possible que la mort suive d'assez près la notoriété survenue de l’état d'aliénation d'esprit pour (paies héritiers ne soient véritablement pas en faute pour s’être abstenus de demander, en toute hâte, l’interdiction. Peut-être, leur inaction s’explique par des raisons très-bonnes, par exemple, par l’espoir qu'ils avaient d’une prochaine guérison, et par le désir d’éviter ainsi la mesure fâcheuse de l'interdiction. Cette observation a été présentée dans la Thémis s; et l’on cite, en l’approuvant. le Code de la Louisiane, (pii excepte de l’application de

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