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POURVOI CONTRE LES DELIBERATIONS VALABLES

lui titre préféré. Disons même que, dans le doute, ces sortes d’erreurs devront être présumées. En résumé, le tribunal se demandera si, dans les circonstances données, il y a eu ou non un conseil suffisant.

« Le droit, dit Zachariæ, le droit d’attaquer une délibération du conseil de famille, pour le motif qui vient d'être indiqué, appartient au tuteur, au subrogé tuteur, au curateur dans les cuis où il s'agit de curatelle, enfin à tous les membres du conseil île famille, tant à ceux qui n’ont point assisté à l’assemblée, parce que. à tort, ils n'y auraient point été appelés ou qu'ils n’auraient point jugé convenable de s’v rendre1, qu’à ceux qui. ayant concouru à la délibération, y auraient tacitement ou expressément acquiescé » ( Code de proc. , art. 883*).

Mais, suivant MM. Aubry et Rau : « l’action en nullité ne compote pas à tout parent du mineur.

« Elle ne peut pas non plus appartenir à ce dernier, que personne ne serait apte à représenter. »

SECTION VI. Pourvoi contre les délibérations valables.

Nous venons de voir l’action en nullité pour violation des formes.

Supposons maintenant toutes les formes régulièrement accomplies; voyons si l’on peut déférer à une autorité supérieure le fond de la délibération prise.

1. Parlons d’abord des délibérations sujettes à homologation.

Le droit d’opposition est ouvert, contre le jugement d'homologation, aux membres de l’assemblée qui , ayant déclaré, comme il est dit ci-dessus, leur intention de s’opposer à l'homologation, n’auront pas été appelés (Code de proc., art. 888). — La faculté d’appel existe également contre les jugements d’homologation : car ces jugements ne constituent qu’un premier degré; de juridiction ; le conseil de famille n’est pas compté comme un degré. Cela est dit. au Code de procédure, art. 889 : « Les jugements rendus sur délibérations '« du conseil de famille seront sujets à l’appel®. »

il. Laissons maintenant l’exception, c’est-à-dire les décisions subor-

t. Lyon, 15 février 18 12 (Sir., XIII, î. 280). — Colmar, 27 avril 1813 (Sir., XIV, 2, 48). — Angers, 2!) mars 1821 (Sir., XXI , 2, 200).

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