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INTERDICTION DES ALIENES
l'art. 504 le cas où la démence se serait manifestée dix jours seulement avant la mort.
Au surplus, si la demande en interdiction formée avant le décès a etc rejetée, ou si elle a été déclarée périmée (Code de proc., art. 390), la demande alors est regardée comme n’ayant point été faite, et l'art. 504 reprend toute son application '. Mais MM. Aubry et Rau demandent ce qu’il faut décider si la poursuite a été abandonnée, sans que cependant il y ait eu déclaration de péremption. Ils répondent que les circonstances de fait devront exercer une grande intluence sur la décision de cette question*.
On donne ordinairement à l'art. 501 un sens de plus. On ne borne pas la disposition de cet article à empêcher de faire tomber, par une preuve rétroactive de notoriété d’aliénation d’esprit, des actes suspects d’être l’œuvre de cette aliénation, par cela seul qu’ils se trouveraient avoir été faits à l'époque où existait cette notoriété. Dans ces expressions : « Ne pourront être attaqués pour cause de «démence, » on voit en outre l'impossibilité d'attaquer un acte pour défaut de consentement, et de demander à prouver, aux termes de l'art. 1108. l’inexistence de ce consentement au moment où l'acte a été fait. On excepte seulement l’hypothèse indiquée dansles derniers mots de l’art. 504. savoir : « A moins que la preuve de la démence « ne résulte de l’acte même qui est attaqué. »; On entend cela d’un acte écrit dont le contenu ou l’écriture démontre, à la seule inspection, l’absence de raison; et l’on donne pour motif le désir utilitaire d'éviter de nombreux procès sur l'état d’esprit dans lequel était une personne actuellement décédée 3.
Il y a au moins de d'exagération dans cette extension donnée à I article. Si les héritiers sont punis de ne pas avoir demandé 1 inter diction, c’est apparemment dans la supposition qu'ils auraient été à même de l’obtenir. Or, ils n'auraient été à même de l’obtenir qu’en prouvant un état habituel d'aliénation d'esprit ; c est donc dans cette supposition que l'art. 304 se place. Si l'état d'absence de consentement a été le résultat d’un accès momentané de folie, transport par l’effet de la lièvre, etc., l’art. 4408 doit reprendre toute son application. 11 la reprendrait du moins très-certainement, si l’on attaquait l’acte pour défaut de consentement résultant d’une cause autre que la démence, par exemple de l'ivresse produite par le vin.