Comp. Paris, 13 juillet 1808 (Sir., IX
3. Mourlon, p. 601; Val. surProudh., I. II. p. 512; Déniant».
Quant à nous, nous accusons cette interprétation d'erreur, et non pas seulement d’exagération. Nous croyons l’article mal rédigé. Ces mots : «A moins que la preuve de la démence ne résulte « de l’acte même qui est attaqué. » nous paraissent, en statuant de eo quod plerumque fit. donner l’exemple le plus saillant, mais non un exemple limitatif, du renvoi au système de la nullité absolue que suppose l’art. 1108. Disons mieux : c’est une incidente inexacte, > qu’il faut raisonnablement traduire ainsi: «Sans préjudice toutefois « du droit de demander la nullité absolue, s’il y a preuve de l'in- « existence du consentement, au moment précis de l’acte, quand « cette inexistence résulte des circonstances dans lesquelles a été « fait l’acte attaqué. »
L’art. 304 parle d’une manière générale. Il ne distingue pas entre les divers demandeurs eu nullité de l’acte attaqué pour cause d’aliénation d'esprit. Pourrait-on essayer cependant de distinguer, en disant: «Le conjoint et les parents de l’aliéné (héritiers présomptifs, ou non. au jour où l’acte a été fait, peu importe) sont punis de n’avoir pas exercé la mission, qui leur est conliée, de demander l’interdiction: mais un légataire ou donataire universel n'est pas en faute comme eux, puisque la mission qui leur appartient ne lui appartient pas» ? Ainsi tomberait, à l’égard de cet intéressé, l'une des raisons sur lesquelles s'appuie l art. 304: et l'on ne pourrait lui opposer cet article, — à moins qu'on ne se contente, pour l'expliquer et pour l’appliquer sans distinctions, de l’autre raison générale, purement utilitaire, que nous avons donnée, savoir : le désir d'éviter les procès nombreux qui pourraient s'élever après la mort d’un grand nombre de personnes sur l’état où sq trouvait leur raison de leur vivant.
Mais, quel que soit l’avis qu’on adopte sur ce point, du moins l'article n’est applicable « qu’après la mort de l’individu. » Une personne vivante, dont on n’a point provoqué l’interdiction, demeurerait bien maîtresse d'attaquer, pour défaut de consentement, tout acte qu elle aurait fait et dont elle prétendrait n’avoir pas eu la conscience. C'est en vertu de l'art. H08 qu’elle dirigerait l'attaque,'; mais nous ne voyons rien dans la loi qui, étant donnée la preuve de la notoriété de ('aliénation d’esprit « à l’époque où l’acte attaqué a été fait, » défende aux juges d’en inférer, au besoin par présomption tirée des circonstances, que le consentement a manqué au moment où ce même acte a été fait. Zachariæ dit, à cet.égard : « Une personne dont l’interdiction n’a point été provoquée, parce quelle a
INTERDICTION DES ALIENES
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recouvré sa raison, peut également, en taisant les justifications cidessus, attaquer les actes qu'elle aurait passés eu état de démence. Arg. art. 504 et 1108» *.
La question serait alors tout en fait, au lieu d’être, comme à l’égard des actes passés depuis l’interdiction, décidée en droit, par une présomption qui n’admet pas de preuve contraire.
TITRE II (de droit public plus que de droit de famille). Distinction des cas ou la loi se borne a autoriser, et des
CAS OU ELLE PRESCRIT FORMELLEMENT LE PLACEMENT DES ALIÉNÉS INTERDITS DANS UN ÉTABLISSEMENT.
La circonstance (dont les effets sont tout civils) de l'interdiction d'un aliéné, ne doit pas lui faire refuser les soins intelligents donnés dans des établissepients spéciaux; et celte même circonstance ne peut également porter atteinte au droit et au devoir, existants pour l'autorité publique, de veiller à la combinaison de l’ordre public avec les intérêts de l'aliéné.
En conséquence, comme nous l'avons fait pour les aliénés non interdits, distinguons le placement volontaire et le placement ordonné.
Appliquons à l’un et l'autre placement, ce que nous avons dit à l'égard des aliénés non interdits, sauf les observations suivantes.