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CHAPITRE PREMIER. Placement volontaire

Voici comment s’exprime l'an. 510 du Code Napoléon : uùes revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, a

Ce § 1er est en pleine vigueur. En est-il de même du § 2, qui suit immédiatement?

« Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune , le conseil de famille pourt-a arrêter qu'il. sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. »

On le voit, le soin du placement volontaire était entièrementcontié à l’autorité collective seule du conseil de famille.

Mais cet état de choses parait modifié par la loi du 30 juin I83H. On lit. dans l'art. 8, % alinéa 4 : « Si la demande d'admission est

1. Comp. Mourlon. p. 600; Dur., lit, 762. — L)on. 21 août 1 SS 1 'Sir., XXXII.

OBJETS Dr DROIT DK FAMILLE.

formée pur le tuteur d'un interdit , il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d’interdiction. » Cet article ne parait nullement supposer que le tuteur agisse comme mandataire du conseil de famille. Il semble bien consacrer la légalité de la demande individuelle du tuteur.

Et cet alinéa 4 ne parait pas limitatif. Quelles que soient les raisons de réserver peuUétre la mission du placement à l'attention spéciale d’un tuteur, la généralité des expressions de l’alinéa 1" du § i*r de ce même art. 8 parait la eonlier a la parenté et à toute relation analogue d’une autre nature.

L’art. 12 vient à l’appui. II ordonne d’inscrire, sur le registre de l’établissement, •< la mention du jugement d’interdiction», en constatant, sur ce registre, la date du placement , et u/es noms, profession et demeure de la personne, parente, ou non parente, gui V aura demandé . » La loi n'a donc rien de formel, pour subordonner le placement à faire à la volonté du tuteur seulement.

Mais, du moins, le placement une fois fait, «A* tuteur pourra seul requérir la sortie avant que les médecins aient déclaré la guérison » (loi du 30 juin 1838, art. 14). De plus, l’interdit qui sort « ne jxnirra être remis qu’à son tuteurs (art. 17) : et eniin, en ce qui touche le droit de v se pourvoir devant le tribunal» pour demander, « après les vérifications nécessaires lu sortie immédiate , .... dans le cas d' interdic-

tion, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit » (loi du 30 juin 1838, art. 29).

Cette loi modifie, avons-nous dit plus haut, l’art. 310 du Code Napoléon: elle ne l'abroge pas entièrement. Outre la première partie de cet- article, qui (nous l'avons dit) demeure applicable, la seconde partie sera également observée, en ce sens que, d’une part, le conseil de famille pourra prendre une décision collective, pour faire la demande de placement, en l’absence de demande individuelle: et, d’autre part, qu’il pourra combattre, par une délibération collective, la demande individuelle faite par le tuteur ou par une autre personne.

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