CHAPITRE II. Placement ordonné
Le placement ordonné par l’autorité publique, des malades dont l'état compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes, a lieu, pour les interdits comme pour les non-interdits (loi du 30 juin 1838, art. 18, § 1") :
Sur la demande des mêmes fonctionnaires :
CONDITION DE L'ALIÉNÉ INTERDIT. 5SJ
Avec les mêmes distinctions entre le cas de danger non iramilient et celui de danger imminent (art. 18, § 2, et 19) ;
Avec les garanties posées dans l’art. 22 ;
Dans un établissement public; à moins que la famille n'ait demandé, par préférence, l’admission dans un établissement privé (art. 25).
TITRE III. Condition de l'aliéné interdit, soigné a domicile.
Conformément à notre division déjà suivie à l'égard de la femme mariée, du mineur et de l'aliéné non interdit, partageons ainsi ce Titre III :
Chapitre 1". Description de l'incapacité de l’aliéné interdit, soigné à domicile, de rendre sa condition pire;