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Chapitre III. Nullité des actes faits par l'interdit

Chapitre IV. Incapacité de l'interdit, soigné à domicile, de rendre sa condition meilleure.

CHAPITRE PREMIER. Description de l’incapacité de l’aliéné interdit, soigné a domicile, de rendre sa condition pire.

Malgré l'hyperbole de l’art. 509. n’assimilez pas cette incapacité avec celle du mineur.

Sur la description de cette incapacité, nous ne pourrions que répéter textuellement tout ce qui est contenu dans la description de l'incapacité de l’aliéné, non interdit, placé dans un établissement. Nous préférons y renvoyer (vov.. ci-dessus, p. 510).

Seulement, nous avons à ajouter l’explication de l’art. 51 1 du Code Napoléon.

En principe, nul ne peut donner pour l’interdit, pas plus que pour tout autre incapable. Même quand il se marie, s’il en est capable, il ne peut donner à son conjoint. •

Ne confondons pas avec cet art. 511, la préface nécessaire pour arriver à l'exacte intelligence du cas qu’il prévoit. Pour poser cette préface, rappelons que, si l’enfant majeur d’un interdit se marie, il n'a besoin, pour régler les clauses de son contrat de mariage, du consentement de personne.

Si cet enfant est mineur, son contrat de mariage devra, au contraire. être autorisé par ceux qui doivent consentir à son mariage

(art. 1095. 1398, 1300). Ces personnes pourront être ou les ascendants, appelés à consentir, au défaut de l’ascendant interdit': ou. à défaut d'ascendants, le conseil de famille de l'enfant de l’interdit. — conseil qui (s’il est du second ordre) sera composé de trois parents de la ligne à laquelle le mineur est uni par son père interdit ou par sa mère interdite, et de trois parents de la ligne à laquelle le mineur est uni par le conjoint de son père interdit ou de sa mère interdite, en d’autres termes, de trois parents paternels et de trois parents maternels de l’enfant de l’interdit.

Celte préface nous parait incontestable; et c’est à tort, suivant nous, que Zacliariæ la confond, comme nous allons le voir tout à l’heure, avec la disposition de l'art. 511.

Arrivons à cette disposition. En voici le texte : « Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l' avancement d’hoirie , et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi. »

Une réflexion s’est présentée à I esprit du législateur. Peut-être l’enfant de l’interdit ne pourra se marier, ou il se mariera moins aisément, et moins convenablement, s’il n’est pas doté et n’a pas de fortune personnelle. Si le père ou la mère n’était pas dans les liens de l'interdiction, il doterait probablement cet enfant; peut-être l’époux de l'interdit ne peut fournir de dot ou n’en peut fournir une sullisante. Si le premiern’était pas interdit, il céderait probablement au désir naturel d'aider, par une dot. au mariage de l'enfant. Quoique le principe général, expliqué par nous précédemment, soit que nul protecteur ou représentant ne peut remplacer un incapable dans l'exercice du droit de donner, n’est-il pas juste et conforme à l’intention, sainement entendue, de l’interdit, de permettre de faire pour lui ce qu'il eût fait probablement lui-même dans la circonstance donnée ?

C’est ce que le législateur a pensé. De là es! né l’art. 311, imitation éloignée de la substitution exemplaire, dont parlent les lustitutes de Justinien.

D’après cet article, le conseil de famille est chargé de régler la libéralité que l’interdit eut faite. Ce conseil de famille est tout autre que celui dont nous parlions tout à l'heure dans notre préface; c'est le conseil de famille, non pàs de l’enfant, mais bien de l'interdit, c’est-à-dire (si ce conseil est de second ordre) de trois parents paternels et de trois parents maternels de l'interdit.

Sans doute il pourra se faire que trois parents de l’interdit

CONDITION DE L’ALIENE INTERDIT. 555

appelés an conseil de famille de l’interdit soient les trois mêmes parents appelés au conseil de famille de l’enfant de l’interdit. Mais les parents de l’enfant de l’interdit, unis à lui par le conjoint de l’interdit, seront nécessairement différents des parents appelés au conseil de l'interdit, du côté de l'autre ascendant de celui-ci.

Au surplus, il faut bien remarquer que, pour l’application de t’art. 311, il n’y a nullement à distinguer si Tentant de l’interdit est mineur ou majeur. Dans l'un comme dans l’autre cas, le conseil de famille de l'interdit a le droit de fixer la dot à prendre sur les biens de l'interdit.

Une limite est toutefois apportée par la loi, quant à la nature de la constitution de dot, par ces mots : La dot ou f avancement d'hoirie. L'article défend du moins au conseil de famille de l’interdit de faire à l’enfant de celui-ci une libéralité par préciput La dot constituée par le conseil de famille de l’interdit doit demeurer rapportable : mais c’est sans aucune dérogation aux règles ordinaires du rapport. M. Déniante fait avec raison, suivant nous, observer que l'enfant doté pourra, en renonçant à la succession de l’interdit, garder le profit de la donation, comme si elle eût été faite par préciput. Rien, en effet, dans la loi, ne contrarie cette décision.

Mais une phrase incidente de l’article amène la confusion que nous reprochons à Zachariæ, et que nous avons tout d’abord essayé de prévenir, en distinguant l'article, d’une part, et, d’autre part, la préface qu'il présuppose. En chargeant le conseil de famille de l’interdit de régler «la dot ou l’avancement d’hoirie, » l’article ajoute : « et les autres conventions matrimoniales. » C’est de ces mots que Zachariæ conclut qu'il appartient au conseil de famille de l’interdit, quand il accorde une dot sur les biens de ce dernier, à son enfant, « de régler les autres conventions matrimoniales du futur époux, soit majeur, soit mineur. » MM. Aubry et Rau exigent, du reste, si l'enfant est mineur, une seconde assistance, celle de son propre conseil de famille.

Quant à nous, nous pensons que les mots, « les autres conventions matrimoniales, » ne s’appliquent qu’aux conventions qui, touchant accessoirement la donation, engagent particulièrement les biens de l'interdit et font partie de la donation elle-même. Mais toutes autres conventions matrimoniales seront réglées par l’enfant majeur lui-même, ou par les ascendants, ou par le conseil de famille de l’enfant mineur1.

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