I. Amiens, li août 1824 (Sir., XXVI, î
î. Dur. . n. 7R3.
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jeté l'interdiction, et l'arrêt de la Cour d'appel l'a prononcée. L'incapacité ne courra que du jour de l’arrêt : l'art. 302 du Code Napoléon. en donnant à l’interdiction « son effet du jour du jugement,» n'entend parler que d’un jugement de première instance qui la prononce.
Seconde supposition : Le jugement de première instance a admis l’interdiction, l'arrêt de la Courdappel l’a rejetée. Alors le jugement est comme n'ayant jamais existé : l’incapacité n’a point eu d'existence temporaire, dans le temps intermédiaire entre le jugement annulé et l'arrêt qui l'annulait.
Troisième supposition : Le jugement de première instance a prononcé l’interdiction; il n’a point été attaqué en appel, ou bien, attaqué en appel, il a été confirmé par l’arrêt. Alors l'incapacité court du jour du jugement non attaqué ou rétroactivement confirmé. Le mot jugement, dans- l'art. 302, est l’expression technique pour indiquer la décision de première instance *.
Ainsi le sort des actes laits dans l’intervalle entre le jugement qui prononce l'interdiction et l’arrêt sera in sitspenso : ces actes seront valables si la Cour infirme, ils seront nuis si la Cour confirme. La publicité de 1 audience et les affiches apposées ont pu prévenir les tiers du danger qu’ils courraient en contractant avec l’interdit.
La nullité serait mal à propos demandée par l'interdit lui-même après l'appel interjeté suspensif de l’interdiction. — Demandée, au contraire, avant l'appel interjeté, elle serait légalement demandée, sauf au juge à surseoir dès qu'il 'apprendrait ultérieurement que I appel est formé.
Ainsi, dans la supposition de continuation, l’incapacité n’est pas suspendue par l'appel comme sont suspendues la nomination du tuteur et l'administration du tuteur nommé. Klie n'est pas suspendue non plus pendant les jours qui précèdent la signification du jugement. ni par l’existence du délai de dix jours donné pour afficher le jugement dans l'auditoire et dans les études de notaires. La signification faite et les affiches apposées dans les ijix jours permettent incontestablement d'arguer de nullité l’acte antérieur à cette signification et à ces affiches; et la partie contractante qui souffrirait de cette nullité, n'aurait aucun recours à exercer contre les personnes chargées de signifier et d’afficher dans les dix jours, puisqu’il n’y arien à leur reprocher pourvu que ces deux formalités soient accomplies au plus tard avant l’expiration des dix jours.
i. Dur.. Ill, :*o.
Toutes ces décisions ne nous paraissent point cou traversables. Mais voici où le doute peut s'élever : que faut-il dire lorsque, dans les dix jours, la signification et l’afliclie n’ont pas été faites? Faut-il voir dans rafle signification et dans cette affiche, faites au plus tard dans les dix jours, une condition suspensive de nullités rétroactives: et, faute d'accomplissement de cette condition, faut-il déclarer valables les actes faits par l'interdit jusque-là?
Un peut répondre affirmativement, en réservant seulement à l’interdit son recours contre les auteurs de la négligence, savoir : les demandeurs, le greffier, le secrétaire de la chambre des notaires, ou enfin les notaires eux-mêmes. On cite en ce sens un arrêt de la section civile. du IG juin i 8 1 0, confirmant, après délibéré, un arrêt de Douai', et un autre arrêt de Turin, du 20 janvier 1810*. Malleville approuve la décision de ces arrêts.
Un peut, au contraire, soutenir que l'art. 501 'lu Code Napoléon contient seulement une disposition réglementaire, que l’accomplissement des formalités prescrites par cet article n’est point exigé comme condition sine tjua non de l’efficacité de l'interdiction: que l'art. 502 fait courir l'incapacité du jour du jugement; qu’en donnant dix jours pour procurer la publicité désirée, la loi montre bien que l'incapacité existe malgré la publicité non obtenue. Cela est juste, ajoute-t-on: la loi doit protéger avant tout l’interdit, exempt ici de toute faute. Puisque, les formalités étant remplies dans les dix jours, le tiers contractant qui a J rai té avant leur accomplissement souffre l’action en nullité sans avoir recours contre personne, à plus forte raison le tiers contractant doit souffrir l’action en nullité quand il a du moins son recours contre les auteurs de la négligence *.