I. Délation de la tutelle des interdits
Les règles sur la délation de la tutelle des interdits sont-elles identiques avec les règles sur la délation de la tutelle des mineurs non émancipés? Est-ce même en ce qui concerne cette délation que l’art. 509 du Code Napoléon assimile l’interdit au mineur? ou cette assimilation ne porte-t-elle que sur les conséquences de la tutelle une fois déférée? C’est ce qu’il faut examiner.
La délation de la tutelle du mineur non émancipé, nous a présenté le mécanisme suivant :
1° Administration légale du père durant le mariage:
2” Tutelle légale du survivant des père et mère:
3° Tutelle testamentaire;
4° Tutelle légale des ascendants:
3° Tutelle dative.
Ce mécanisme va-t-il être reproduit à l’égard de l’interdit? L'affirrnative est admise par quelques personnes1.
Cette affirmative nous parait fort raisonnable, s'il s’agit d’un interdit mineur; la maladie mentale ne lui ôte pas la minorité et laisse exister le système protecteur de cette minorité.
Mais l’assimilation nous parait plus que douteuse à l’égard de l’interdit majeur.
L’art. 509 du Code Napoléon n’établit cette assimilation qu’en ce qui touche le soin de la personne et des biens, en un mot quant aux ell'ets de la tutelle déférée; et, même ainsi restreinte, éette assimilation n’est pas d’une parfaite exactitude.
Quant à la délation, elle est réglée en ces termes par l'art. 505 : « S’il n’y a pas d’appel du jugement d’inlerdiçtion rendu en pre-
I. Voir une dissertation dam Sirey, XII. 2, III. — Aj. Lasnaulx, II, 389.
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« litière instance, ou s’il est continué sur l’appel, il sera pourvu à « la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur à l’interdit, sui- « vant les règles prescrites au Titre De la minorité, de la tutelle et de « l'émancipation; l’administrateur provisoire cessera ses fonctions. « et rendra compte au tuteur s’il ne l’est pas lui-même. »
Dira-t-on que la phrase incidente « suivant les règles prescrites auTitre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation,v contientun renvoi général aux règles de la délation comme aux autres? Ce serait isoler cette phrase incidente de la phrase principale, qui est celle-ci : « Il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur à l’interdit. «
Ce mot nomination exclut du premier coup l’administration légale du père pendant le mariage, la tutelle du survivant, l^a tutelle testamentaire et la tutelle légale des ascendants: il conserve seulement la tutelle dative déférée par le conseil de famille (sauf toutefois ce qui va être dit de la tutelle légale du mari); et la phrase incidente, expliquée ainsi par la principale, ne contient qu’un renvoi aux art. 406 à 416 sur la formation et la tenue du conseil de famille. Ce renvoi est limité de cette manière par le texte formel de l'art. 893 du Code de procédure. L’art. 893. en reproduisant l’art. 305 du Code Napoléon, change seulement la phrase incidente : au lieu du renvoi aux règles prescrites au Titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation . nous trouvons le renvoi tout spécial aux règles prescrites au Titre Des avis de parents, c’est-à-dire aux art. 882 à 889 du Code de procédure, articles complémentaires des art. 406 à 416 du Code Napoléon sur le conseil de famille.
Puis, en appelant le mari à la tutelle légale de sa femme interdite, l’art. 306 semble bien ne faire exception que pour cette tutelle légale au système général de la tutelle dative établi dans l’art. 303.
L’histoire de la rédaction de la loi continue ces arguments tiré» du texte. On voit que le Tribunal avait proposé précisément de retrancher, dans l’art. 503, le mot nomination, afin de laisser subsister la tutelle des père et mère et des ascendants, et la tutelle testamentaire. Le Conseil d'État n'a point donné suite à l’observation: il a conservé la rédaction exclusive de toute tutelle autre que la dative '. .
Aux raisons de texte et d'histoire, il faut ajouter des considérations graves. Pour écarter d’abord l'administration et la tutelle légale, il faut reproduire le reproche général que mérite toute tutelle légale
1 Merlin, Rep., v° Tnirttr, sert. Il, § l , n. 8 ; I,ocré, nur l'art. SOi.
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d'être le résultat d'un choix tait par le hasard, et. en conséquence.
1 opportunité, toutes les lois qu'il y a doute, d’interpréter l’obscurité de la loi dans un sens défavorable à la supposition d’une tutelle légale. Quel inconvénient y a-t-il à laisser le conseil de famille délibérer? Ne peut-il pas, en fait, rendre la tutelle au candidat qui allègue une vocation légale con traversable?
Ajoutons quelques remarques spéciales sur les inconvénients d’une tutelle légale des interdits majeurs. Les père, mère ou ascendants, sur qui ce fardeau tomberait, ne seraient-ils pas ceux qui déjà, dans un âge moins avancé, ont eu les fatigues de la tutelle de leurs descendants mineurs ? Et quand la vieillesse a diminué leur force physique et morale, faut-il supposer que la loi leur impose une mission plus pénible que la tutelle des mineurs, en imposant à leur douleur des rapports de tous les jours avec le fils ou le petit-fils en démence? Il est raisonnable de laisser au conseil de famille le soin de juger s’ils peuvent supporter cette préoccupation pénible, ou s’il convient de les en décharger en mettant à leur place un tuteur plus jeune et moins fatigué qui n’a point encore payé sa dette.
Ces arguments ont paru décisifs aux tribunaux ’.
La tutelle testamentaire de l’interdit majeur est repoussée également par des motifs semblables. Une mission d’une nature aussi pénible dépasse les limites d’une tâche qu’on doive imposer forcément à un ami.
Mais, à la place de la tutelle des ascendants et de la tutelle testamentaire, l’art. 306 établit la tutelle légale du mari. Expliquons d’abord cette tutelle, et nous viendrons ensuite à la tutelle dative.
Tutelle légale du mari. — « Le mari est, de droit, le tuteur de sa « femme interdite» (Code Napoléon, art. 306). C’est une des conséquences de l’assistance et de la protection que, d’après l’art. 213, le mari a promise à la femme. Le divorce, quand il existait, détruisant la qualité de mari, retranchait cette obligation légale attachée à cette qualité. Il en serait de même de la nullité prononcée du mariage.
Mais la séparation de corps n’en déchargerait pas le mari, même quand la séparation aurait été obtenue sur sa demande contre la femme coupable envers lui !.
Tutelle datiee de l'interdit. — Cette tutelle est déférée par le conseil de famille, réuni suivant les règles expliquées ailleurs. Faisons
1. Civ. Cas*., Il mar* 1812 (Sir., XII, 1, 211).— Paris, 1er mal l813(Str., XIII, 2, 193). Poltlcii, 23 «vrier 1826 (Sir., XXV. 2. 326).