Sic Aubry et Rau
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observer que « la personne qui a poursuivi l'interdiction peut être « membre du conseil appelé à nommer un tuteur ;i l’interdit ; elle « n’est plus alors partie, comme dans le cas prévu par l’art. 495. » Sic Aubry et Hau1.
Cette délation de la tutelle dative nous présente une application de plus de la possibilité d’appeler les femmes exceptionnellement à la tutelle. Nous avons vu la mère tutrice légale, et les ascendantes tutrices datives, et même, à notre avis, tutrices testamentaires, des mineurs (Code Nap., art. 442). De même, en cas d interdiction d’un homme marié, la femme pourra être nommée tutrice de son mari (Code Nap., art. 507). Pourra être nommée: ces expressions n'indiquent pas une tutelle légale, comme les expressions de l’art. 50G. La femme de l'interdit est seulement mise par ces expressions sur la liste des candidats admissibles à la tutelle. Le conseil de famille est libre de la choisir; mais il l’écarte par son simple silence, et par cela seul qu'il fait un autre choix: il n'a pas besoin de l’exclure préalablement pour motiver la préférence donnée par lui à un autre tuteur; et la femme non choisie ne pourrait pas réclamer devant les tribunaux, comme nous allons voir tout à l’heure que l’art. 507 du Code Napoléon l’y autorise dans une circonstance tout à fait différente
Au surplus, si le conseil de famille n’a pas assez- de confiance envers la femme pour lui déférer la tutelle du mari, il n’en résultera, bien entendu, aucune atteinte à scs droits de mère à l’égard de la personne et des biens des enfants, tels que nous les avons décrits. . '
Ajoutons ipie, si le conseil de famille, en ne l’appelant pas à la tutelle, lixe avec trop de parcimonie la pension alimentaire à constituer dans son intérêt et celui de ses enfants, elle aura, bien entendu, le recours que nous avons accordé (voy. p. 53) devant les tribunaux, à tout tiers qui se prétend lésé par une décision d’un conseil de famille.
Si nous comparons le système de la loi à l’égard de la femme d'un interdit, et le système de la loi à l’égard de la femme d’un absent, nous ne trouvons pas homogénéité de vues. La femme de l'absent, du moins quand elle est mariée en communauté, peut opter par sa seule volonté «pour la continuation de la communauté» (Code Nap., art. 12i), et en prendre ainsi,- de plein droit, l’administration. La
1. Il» citent la Juriaprudence du Code civil, lit, 37 4, et V, 26 4.
2. Pari», 7 janvier 1815; Orléan», 9 avril 1817 (J. P., 49, 414; Sir., XVII , 2, 422). C. C., 27 novembre 181(1 (./. P., 17. 392; Sir., XVII. I, 33).
CONDITION DK J.’ALIF.NK INTERDIT 583
femme cio l'interdit ne prend, au contraire, l’administration de la communauté qu’autant que le conseil de famille juge à propos de 1 appeler à la tutelle Du reste, le droit reconnu à la femme de l’absent de renoncer ultérieurement à la communauté (Gode Nap., art. 1:24, 2j, malgré l'administration exercée par elle, nous parait
également exister pour la femme tutrice de son mari interdit; sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourra devoir pour ses fautes dans l'administration de la tutelle.
Sur cette délation de la tutelle s'élèvent deux questions.
La première est celle-ci : à quel moment le tuteur datif pourra-til être nommé par le conseil de famille?
La nomination du tuteur est un acte d'exécution du jugement qui prononce linterdiétion. Il n'y a donc d abord nulle diHiculté à appliquer à cet acte les dispositions légales applicables au point de départ de la possibilité d'exécuter.
Tenons donc d’abord pour constant : l“'que le tuteur ne peul être nommé avant la signification du jugement (Code de proc.. art. 147, 148. 155) *;
2° Ni avant la huitaine de la prononciation du jugement, quand même la signification aurait lieu dans cette huitaine (Codede proc., art. 449 et 450);
3° Ni après l'appel interjeté, cet appel étant suspensif, aux termes de l’art. 457 du Code de procédure, termes reproduits ici par cette phrase incidente de l’art. 505 du Code Napoléon (répétée en outre dans l’art. 895 du Code de procédure) : « S’il n’y a pas d’appel du «jugement d’interdiction rendu en première instance:»
4* S’il y a appel, le tuteur ne peut également être nommé qu’après la signification de l’arrêt confirmatif. Ces expressions de l’art. 505 du Code Napoléon, répétées dans l'art. 895 du Code de procédure ou s'il est confirmé sur l’appel , ne contiennent pas la possibilité de nommer aussitôt après la prononciation de l’arrêt par dérogation implicite aux art. 147, 118 et 155 du Code de procédure.
Le tuteur qui serait nommé avant le temps prescrit par les dispositions restrictives que nous venons de rappeler, ne serait pas valablement élu ; sa nomination serait soumise à une action en nul-
t . Sic Aubry el Rau. Comp. l’roudlion, 11, p. 333; Dclvlncourt, »ur l’arl. 501 ; Touiller, 11, 1340. — Civ., Cmj., tl août 1818 (Sir., XIX, 1.17).