‹ Du droit de familleChapitre 291 sur 386 · C, C.., 13 octobre 1801 (J. P · texte numérisé non relu

C, C.., 13 octobre 1801 (J. P

OBJETS DL* DROIT DE FA Mil, DK.

lité. Mais on peut se «leinaiuler si du moins la nomination serait valable quand elle aurait été l’aile après la huitaine de la prononciation et après la signification du jugement, pendant les délais d’appel, l'appel n’étant du reste pas encore interjeté.

Les principes généraux permettent d’exécuter, pendant l’existence des délais d’appel; ce ne sont pas ces délais qui sont suspensifs, c'est l’appel lui-même interjeté. Pour soutenir qu'il y a ici exception à ce principe, et pour prétendre que le tuteur ne peut être nommé tant que le délai d’appel n'est pus expiré, il faudrait soutenir que ces expressions de l'art. 305 du Code Napoléon et de l’art. 8115 du Code de procédure, s'il n’y u pas d’appui , doivent être entendues comme synonymes de celles-ci : s’il n'y a plus possibilité d'appel. Mais ce serait évidemment en forcer le sens et chercher une exception aux principes généraux dans des articles qui n’ont d'autre objet que d'être une application de ces principes ’.

5° Mais, du reste, l’appel une fois interjeté, suspendra les pouvoirs du tuteur nommé valablement pendant l’existence des délais d'appel; l’art. 457 du Code de procédure reprendra à cet égard toute son application. '

6° Ce même art. 457 tait exception à l’effet suspensif de l’appel,

o si le jugement prononce l’exécution provisoire, dans les

« cas où elle est autorisée. »

Les cas où elle est autorisée sont indiqués dans l’art. 135 du Code de procédure : et, d'après le § 6 de cet article, un des cas autorisés est celui où il s'agit de nomination de tuteur, ou, pour parler plus exactement, de confirmation judiciaire d'une nomination de tuteur. Ce serait abuser. je crois, de ce § ti que d’y voir la possibilité, poulies juges de première instance, d'ordonner l’exécution provisoire d’un jugement d’interdiction, l’n jugement d'interdiction produit ultérieurement une nomination de tuteur: mais ce n'est pas un jugement de nomination de tuteur :.

La deuxième petite question annoncée est celle-ci : quand le mari tuteur légal entre-t-il en fonctions ? il faut appliquer les mêmes décisions que nous venons de donner en ce qui concerne le tuteur datif.

Dès que le tuteur datif ou légal entrera en exercice, « l'administra-

1. Sic Déniante; Dur., lit, 749. Coinp. Merlin, Hep., v° Interdiction, § 5, n. 3. — Civ., Casa., 13 oelotire 1807 (Sir., Vit, I , 473). — Prninlhon, 11, p. 332; Touiller, II, 1333.

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