Sir Remanie. Coinp. pourtant Mourlon
CONDITION DE L'ALIENE INTERDIT. â65
leur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s'il ne l’est pas lui-même» (Code Nap., <*rt. 505); et l’art. 895 du Code de procédure répète ces expressions, eu rappelant seulement que cet administrateur provisoire est celui qui a été « nommé en exécution de l’art. -407 du Code civil. » Mais l'appel interjeté rendra à cet administrateur l’exercice de sa mission. Si nul administrateur n'avait été nommé pendant l’instance, le tribunal, en prononçant l'interdiction, fera sagement d’en désigner un, précisément pour le cas où il y aurait appel du jugement d’interdiction. S'il ne l'.a pas fait, la Cour d’appel sera chargée du soin d'en nommer un par provision.