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III. Pouvoirs résultant de la tutelle de l'interdit

Renvoi encore à ee que nous avons dit du mineur. Art. 309'.

Représentation (art. 450).

Actes d'administration par le tuteur, entre autres la réception du compte de l’administrateur provisoire (art. 505).

Si c’est lui-méme qui a eu cette qualité, il réunira les deux comptes ensemble, à la lin de la tutelle (art. 303).

Pour les autres actes, autorisation du conseil, du tribunal.

Mais observation spéciale quant à la femme.

A la différence de tout autre tuteur, elle peut être tenue d’ accepter une tutelle inodiiiée (art. 307).

L’art. 307 du Code Napoléon, en statuant que «la femme pourra « être nommée tutrice de son mari, » ajoute ce qui suit : « En ce cas, «le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’admi- « nistration.»

Ainsi il ne s’agit plus ici d’une tutelle dont toutes les conséquences sont réglées par le droit commun et que tout tuteur, quand il est appelé à t’exercer, n’est tenu d’accepter que telle que la loi l’a faite. Il s'agit d’une tutelle dont le conseil de famille va régler, en fait, l’étendue; étendue que les termes généraux de l’art. 307 paraissent lui laisser le droit soit de diminuer, soit d'augmenter, en deçà ou au delà de l’étendue ordinaire de la tutelle.

Diminuer: par exemple, placer la femme sous 1 assista nce d’un conseil de tutelle, comme dans l’hypothèse de l’art. 391 du Code Napoléon, et s'enhardir ainsi, parla garantie que donne ce contrôle, à contier l’administration à une femme plus ou moins habile en affaires;

Augmenter: par exemple, lui permettre d’aliéner, sans autorisation, les biens mobiliers du mari et surtout ceux de la communauté: ce qui peut être très-raisonnable, puisqu’à la différence d'un tuteur ordinaire elle est propriétaire pour moitié de ces biens, dont elle prend l’administration, dans son intérêt comme dans l’intérêt du mari étroitement unis.

1. t'romUioii, II. p. 8Î2. — C. de Cass., U août 18 IR (Sir., XIX, I. 17).

CONDITION DE L'ALIENE INTERDIT. S6I

Toutefois le droit de réglementation de cette tutelle par le conseil de famille n'est pas illimité : on le voit par la faculté d'appel que reconnaît à la femme ce § final de l’art. 307 du Code Napoléon : «Sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui «se croirait lésée par l’arrêté de la famille. »

(jue l’étendue de la tutelle soit ou non modifiée, la femme detien!, pour en exercer les pouvoirs, mandataire légal et libre du mari, et elle n'a pas besoin, pour faire tout acte conforme à ces pouvoirs, d’une autorisation spéciale du tribunal. Cela du moins nous parait hors de doute pour la femme séparée de biens, administrant, comme tutrice, la fortune du mari. Mais pourquoi n’en seraitil pas de même sous les autres régimes, au moins très-certainement; quant aux actes de simple administration1?

Pour compléter l’explication de la protection donnée aux interdits. rappelons que, d'après l’art. 83. § 2 et g 6, du Code de procédure, toute cause concernant un interdit doit être communiquée au ministère public.

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