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IV. Extinction de la tutelle des aliénés interdits

Il faut appliquer en général à cette extinction les mêmes règles développées par nous à l’égard de la tutelle des mineurs.

Toutefois, au lieu du terme extinctif résultant de la majorité ou de l'émancipation, il faut signaler à la place le terme extinctif résultant de la résipiscence ou plutôt du jugement de main-levée qui la constate. L'art. 312 du Code Napoléon s’exprime ainsi à cet égard : «L'interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée. Néan- « moins la main-levée ne sera prononcée qu’en observant les for- «malités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne « pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de « main-levée. »

Puis il faut signaler le terme extinctif spécial résultant de 1 article 308 du Code Napoléon. « Nul, à l'exception des époux, des as- * cendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un « interdit au delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur «pourra demander et. devra obtenir son l'emplacement. »

La durée possible de la tutelle d’un interdit est indéfinie, elle

|. Com|>. Demaiite, p. 340.

peut durer jusqu'à sa mort : elle n’a pas de tenue préfixe semblable à celui que la majorité produit pour la tutelle du mineur. Eu conséquence. le législateur a pensé qu’il suffisait de demander au tuteur, en règle générale, un dévouement de dix années aux intérêts de l’interdit. Toutefois, quand le mari est tuteur légal de sa femme interdite, ou quand le conseil de famille a jugé à propos de confier à une femme la tutelle dative de son mari, à un descendant celle de son ascendant ou à un ascendant celle de .son descendant, alors l'affection que suppose dans le tuteur le rapport de parenté directe ou de mariage qui l’unit à l’interdit n’a pas paru permettre à ce tuteur de rejeter après dix. ans sur un tuteur moins affectionné le fardeau dont il paraît désirable qu’il reste chargé de préférence.

Au surplus, le tuteur autre qu'un conjoint, un ascendant ou un descendant, gardera ses fonctions s’il n’en demande pas la décharge. C’est seulement du moment qu’il demandera son remplacement qu’il devra l’obtenir, suivant les termes de l'art. 508.

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