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CHAPITRE III. Nullité iiks actes faits i>aii l’aliéné interdit

Jusqu’à présent, nous avons expliqué le système qu’on peut appeler préventif , établi pour empêcher les aliénés de se nuire. Nous savons ce que doivent faire les personnes qui veulent se conformer à la loi, en traitant avec l'aliéné.

Nous avons maintenant à mettre en regard de ce système préventif le système qu’on peut appeler répressif , c’est-à-dire le système de la nullité applicable aux actes que l’interdit aurait essayé de faire contrairement aux règles du chapitre précédent.

Le casus de cette nullité est simple. Voici comment l’exprime

l’art. 502 du Code Napoléon : « L’interdiction aura son effet du

« jour du jugement ; fous actes passés postérieurement par l’inter- « dit seront nids de droit. »

Tous actes ; soit que, comme un compromis ou une donation, ils soient frappés par l’incapacité de jouissance qui pèse sur l’interdit: soit que, comme une vente, un bail, etc., ils soient frappés par l'incapacité d’exercice qui existe en sa personne.

Passés postérieurenient sont nuis : le easus de la nullité est uniquement la postériorité de l’acte fait à l’interdiction prononcée. A l’égard des actes des mineurs, s’élèvent des controverses, sur le point de savoir s'il n'y a qu’un casus de nullité, la lésion, ou s'il y en

CONDITION UK L'ALIENK INTEKUIT.

a deux, c’est-à-dire, tantôt la lésion, tantôt l’âge seul de minorité. Ces difficultés soulevées sur l'art. 1303 11e trouvent pas ici la moindre place; l’assimilation laite par l’art 300 du Code Napoléon, entre le mineur et l’interdit, ne contient aucun rappel implicite de ces difficultés. et les personnes elles-mêmes qui prétendent que la lésion peut être invoquée contre les actes les plus réguliers faits par les représentants du mineur, n’ont jamais prétendu qu’il soit possible d’attaquer pour lésion les actes les plus réguliers de l’interdit. A plus forte raison, les personnes qui exigent la preuve de la lésion jointe à celle de l’incapacité pour attaquer les actes irréguliers faits par le mineur non représenté ou assisté, n’ont jamais enseigné la nécessité de joindre la preuve de la lésion à celle de l’interdiction, pour annuler les actes irréguliers faits par l’interdit non représenté. La maxime : Minor restituilur non tanquàm mlnor, sed tanquùm Iwsus, n’a jamais été invoquée pour être étendue à l'interdit.

Ainsi, pour faire tomber l'acte, il suffit de rapporter le jugement il interdiction (jugement dans lequel l’interdit a été seul contradicteur légitime, et contre lequel nulle tierce opposition n'est admise)', et d’en comparer la date avec, la date postérieure de l’adte attaqué. La cause directe, interdiction , remplace la cause éloignée, démence ; «lie produit l’incapacité, par une présomption générale d’absence de consentement, présomption qui dispense de prouver cette absence.

Nuis de droit: ces expressions donnent grandement lieu à critique. Dans leur acception ordinaire, elles sont consacrées pour indiquer une nullité absolue, invoquable par tous intéressés, et que ne peut couvrir aucune ratitication, soit expresse. soit tacite.soil légale, résultant de l’expiration d’un .certain temps. Or. les art. H23 à 1125 et 130-4 du Code Napoléon démontrent, au contraire, que la nullité résultant de l’interdiction est seulement relative, ne peut être invoquée que du côté de l’interdit, qu elle est susceptible de ratification expresse, tacite ou légale, et qu’il n’y a rien ici de semblable à la nullité absolue résultant, aux termes de l’art. 1108.de la preuve spéciale de l'absence de consentement.

Mais, si les mots de droit sont entièrement inexacts, sous ce point de vue, il faut du moins chercher quelles pensées le législateur a entendu y attacher.

Nous en signalerons trois. La première pensée du législateur est de corroborer, par le pléonasme de ce complément fautif, le sens des

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