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OBJETS DU DKOIT UK KAUILLE.
mots passés postérieurement, et d’attirer plus spécialement l’attention du lecteur sur cette vérité, développée à l’instant par nous, savoir qu'il suffit à l’interdit demandeur d’arguer de l'interdiction, sans avoir aucunement à joindre à la preuve de cette interdiction celle de la lésion.
A cette première pensée s’en joignent deux autres.
La seconde pensée du législateur est celle de dénier au défendeur le moyen de défense qu’il voudrait en vain tirer de sa bonne foi, c’est-à-dire de l’ignorance où il serait de l’état d’interdiction, et quand même cette ignorance serait fondée, comme déjà nous l’avons dit, sur l’ inaccomplissement des conditions de publicité édictées dans l'art. 501 du Code Napoléon.
Enfin la troisième pensée du législateur, c’est de dénier au défendeur le moyen de défense contre l’action en' nullité, qu'il voudrait en vain tirer de la preuve de l’intervalle lucide existant exceptionnellement au moment où l’interdit a fait l'acte attaqué.
Disons mieux. Nous allons voir tout à l’heure que l’interdiction peut avoir un effet rétroactif (Code Nap., art. 503), au cas où la cause d’interdiction existait notoirement avant l’interdiction. La. contrepartie de l’art. 503 paraîtrait bien raisonnable. A tort ou à raison, la troisième pensée du législateur, eu écrivant les mots de droit dans l'art. 501, a été de repousser cette contrepartie. Pas plus qu’il ne peut prouver un intervalle lucide pour écarter la demande en nullité, le défendeur ne pourrait demander à prouver même la guérison notoire de l'interdit, au moment ou l'acte a été fait. Bien plus, il ne pourrait demander à prouver que cet acte a été fait pendant l’instance en main-levée d’interdiction, un jour, une heure même, avant la prononciation de cette main-levée; et il invoquerait en vain le principe de l’etl'et rétroactif des jugements pour faire remonter la déclaration de la résipiscence à la requête introductive de l’instance qui a demandé cette déclaration.
Le système romain était autrement conçu. II ne prononçait point l’interdiction générale des furiosi et des mente eapti; il les soumettait seulement à la surveillance d’un curateur dont le personnage se montrait ou s'etfaçait en fait selon que le besoin de sa présence apparaissait ou cessait. Ce personnage, bien différent d’un tuteur, n’autorisait pas le fou, incapable de comprendre dans les années de folie, comme le tuteur pouvait autoriser le pupille sorti de l’enfance et intervenir lui-mème dans l’atfaire m ipso negotio; il administrait pour le malade pendant les jours d’absence d’intelligence, et se retirait comme inutile pendant les heures où l’intelligence repa-
CONDITION 1)K 1,’ALIBNK INTERDIT. Sîl
laissait et laissait le malade taire des actes dont rien n'altérait la validité
Mais on conçoit <jue ce système donnait naissance à un grand nombre de procès, sur l'existence ou l’inexistence, en fait, des intervalles lucides. Aussi notre ancienne jurisprudence rejeta la distinction des intervalles lucides et non lucides J. v
Le Code a fait comme l'ancienne jurisprudence; et l’on pourrait dire, avec Mourlon, que l’existence des intervalles lucides est un motif de plus de prononcer l'interdiction; parce que l'état variable a cette conséquence, plus fâcheuse que l’état continu, de soulever une foule de difficultés de fait. Le mieux est de trancher ces difficultés, en donnant à l’interdiction un effet incessant, exclusif de la preuve contraire, depuis le jugement qui la prononce jusqu'au jugement qui en donne la main-levée. Tels sont les principes du droit en cette matière. Une difficulté vient les compliquer, savoir : devrat-on considérer comme postérieurs à l'interdiction, et, par conséquent, comme annulables, tous actes qui n’auront pas date certaine antérieure à l'interdiction ? Ce serait exagérer la combinaison des idées juridiques. Déjà l'art. 1410 du Code Napoléon, entendu à la lettre, produit des conséquences bien rigoureuses contre tout créancier qui, traitant avec une femme, ne songe pas à donner date certaine à son titre; il ne faut pas ajouterune série analogue de rigueurs contre le créancier qui ne ferait pas enregistrer son titre, faute de prévoir que son débiteur tombera en démence.
D'ailleui's, l'application de l’art. 13:28 est ici hors de cause. Dans cet article, il s’agit* de sauvegarder l'intérêt d'un tiers, réclamant quelque droit de préférence contre le créancier qui n’y oppose pas une date certaine; dans l'art. 1410. le tiers (un peu fictif, puisque la communauté est en réalité, pour moitié du moins, la personne de la femme), c'est la communauté. Mais, dans l'hypothèse où nous nous plaçons ici, il ne s’agit pas d'une critique de date faite par un tiers; c’est une critique de la valeur de la date, faite par la partie ellemême, parce que la valeur de cet acte dépend du jour où il a été passé. La question de sincérité de la date apparente demeurera donc tout entière en fait : les tribunaux la jugeront par tous moyens, selon les circonstances.
Seulement, on peut se demander comment se distribueront les rôles de la procédure entre l’interdit et le créancier porteur d'un
1. Voy. § 1* Inst., Qui bu « non eut penniuum factre irstmnrntum. LL. 6 tri 20, l)ig., Ve curai. Jurios.