Voy, notamment Dague^eau , affaire d’Orlcan.v
acte sans date ou d’un acte dont la date ne sera pas certaine. Dans le cas où l’acte sera sans date, ne sera-ce pas à celui qui voudra s'en prévaloir à prouver qu'il a été passé antérieurement à l’interdiction? et, dans le cas où l’acte porte une date mais non certaine, y a-t-il raison suffisante de décider autrement ? Ne faut-il pas dire que c’est encore au créancier à prouver la bonté de son titre*, en prouvant que la naissance de sa créance a précédé l’interdiction? Nous inclinons à cet avis \
— Quelle que soit la généralité desell’etsde l’interdiction, généralité attestée parues mots de l’art. .‘>02 du Code Napoléon «tous actex», nous savons que quelques difficultés se présentent sur le point de savoir si, en présence des expressions spéciales de l’art. 1 i<> et de l’art. 180, le mariage contracté par un interdit est nul par l’effet seul de l’interdiction.
Une question semblable se présente à l’égard de la reconnaissance d’un enfant naturel, faite par un interdit 2.
L'effet du jugement d’interdiction ne se borne pas toujours aux actes qui le suivent; il peut être rétroactif, et frapper de nullité des actes qui l’ont précédé. C’est ce que nous apprend l’art. 503 du Code Napoléon, en ces termes :
« Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés, si la « eausede l’interdiction existait notoirement à l’époque où les actes « ont été faits. »
Qu’est-ce que lu came de l'interdiction ? Un répondrait mal en se bornant à répondre : «C’est la démence, l’imbécillité, la fureur.» Il faut répondre plus exactement, avec l’art. 18! I ; C’est «un état lia- « bituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. »
Ainsi, l’art. 503 ne demande pas. pour annuler un acte antérieur à l’interdiction, que cet acte porte en lui-même et à sa seule inspection, la preuve de l’aliénation d’esprit; et. s’il ne la porte pas. l’art. 503 ne demande pas qu’on prouve par d’autres circonstances qu’au moment précis où l’acte a été fait, il y avait impossibilité de consentir.
t. Sic Aulirv cl Ban. Uomp. Dclv., sur l'art . it)2; lliir., lit, 772. ■ — Paris. 10 mai 1810 (Sir., XIV, V, 2Gfi); «eq., rej., !) juillet 1810 (Sir., XVII, 1. 150); ltoiirn , 22 juillet 1828 (Sir., XXIX, 2. ‘.'08). En sens conlralre , voy. Bourges, t janvier 1831 (Sir., XXXI, 2, 288',. — Quant aux tiers porteurs de bonne foi d elTel» de commerce, voy. Paris, 20 avril 1831 (Sir., XXXI, 2, 288).
2. Voy. Colmar, 2 prairial an XIII (Sir., V, 2. a 4 ) ; Paris, 30 août 1817 (Sir., XVII, 2, 369). — Angers. 10 prairial an XIII 'Sir.. V|, 2. 396’;; Hcq., rej.. 6 décembre 1831 (Sir., XXXII. I. 2111),
CONDITION DE I. AMENE INTERDIT. 573
. Ce sont, effectivement, d'autres principes qui s'appliquent dans les deux dernières suppositions : ce sont les principes de la nullité absolue pour défaut de consentement. L’art. 303 ne touche pas à ces principes; et, pour qu'ils s’appliquent, il n’y a pas besoin de sup|>oser qu'une interdiction a été prononcée après la confection de l'acte qu'on attaque.
L’art. 303 traite de tout autre chose: il décide une question d’incapacité et non une question de défaut de consentement, une question de nullité relative et non une question de nullité absolue. Il ne répète pas inutilement qu'on peut faire tomber un acte en prouvant que la volonté n'existait pas au moment précis où on l'a passé; il vient décider fort utilement qu’on peut faire tomber un acte, sans qu il soit atteint et convaincu de l’absence de l’élément essentiel du consentement, par cela seul qu'il est suspect de manquer de cet élément, ayant été fait «à l'époque» où cet élément était probablement inexistant ou incomplet.
Pour se placer sous l’application de l’art. 303, qu’auront donc à prouver le tuteur de l'interdit, ou l’ex-interdil revenu à résipiscence, ou les héritiers de l’interdit décédé? Ils auront à prouver:
I" Qu’il y a eu un jugement d'interdiction :
2“ Qu « l'époque où l’acte a été passé, antérieurement à l’interdiction, c’est-à-dire dans le temps environnant le moment où l’acte a été passé, il y avait notoriété de l'existence d'un état habituel de démence, imbécillité ou fureur.
Sur cette preuve, l’acte pourra être annulé, par ell'et rétroactif de l'incapacité résultant de l’interdiction.
La notoriété une fois prouvée, peu importerait que la partie qui a contracté avec l’interdit prouvât ou demandât à prouver que cette notoriété n’était point parvenue jusqu’à elle. Il n’y a nulle raison d'appliquer a simili l’art. i8t : la bonne foi de la partie contractante ne peut suppléer à l’élément essentiel du consentement de l'autre *.
Quant aux moyens de preuve de la notoriété, ils sont abandonnés à l’appréciation discrétionnaire du juge1 2.
Quand ces deux preuves sont fournies, l'annulation des actes suspects reste encore tout entière subordonnée à l'arbitrage du juge.
1. Exposé de» motifs do fart. SOS, par M. Emmery (Locré, Législ., t. Vit, p. 357, n. 12’. Dur., Ht, 77» cl 778.
2. Voy. Toullier. Il, 1759. — On ne peut se contenter d’invoquer l’enquête faite lors de la procédure en interdiction, Nîmes, 10 mars 1819 (Sir., XX, 2, 82); Dur.', III, 7 80.
L'art. 503 dit : « /tovrrnnt être annulés » ; le juge pourra parfaitement les maintenir valables, sur la preuve, iei très-admissible, de l'intervalle luride, nonobstant la notoriété.
En l'absence des conditions de la rétroactivité de l’interdiction telles quelles sont expliquées dans l'art. 503, rctle interdiction peut, au contraire, avoir pour effet de donner plus de force à des actes antérieurs à elle. C'est quand il s'agit d'actes révocables dont elle vient rendre la révocation impossible en empêchant l'expression de cette révocation. C’est ce que fait observer Doinat en ces termes : n La démence et les autres infirmités qui surviennent au testateur après et le rendent incapable d'en faire un nouveau, tixent sa volonté à l’état où elle se trouvait au dernier moment de l'usage qu'il en a pu faire. »
CHAPITRE IV. Incapacité de l’aliéné interdit df. rendre sa condition meilleure.
Appliquez ce qui a été dit du mineur.
La nullité est-elle absolue?
Il n’y a pas de reproches à faire à l'interdit, à la différence de la femme et du mineur. La nullité semblerait ne devoir être que relative.
TITRE IV. Condition de l’aliéné interdit, placé dans un établissement d’aliénés.
Un ne lui nomme pas pour cela un curateur à la personne. Il y aurait double emploi.
Latutellesutlit, et continue, à l’égard de la personne et à l'égard des biens, ainsique la protection du ministère public (art. 83 C. de proc.: art. -40 de la loi du 30 juin 1838).
Comparons-le seulement avec l’aliéné non interdit, quant à ce qui concerne la possibilité de sortir avant guérison.
1“ Quelles personnes peuvent le faire sortir?
Le droit de requérir la sortie de l'établissement avant la guérison, pour faire soigner à domicile ou dans un autre établissement, est plus restreint pour l’aliéné interdit que pour l’aliéné non interdit :