‹ Du droit de familleChapitre 302 sur 386 · J. /»., 1814, t. Il, p · texte numérisé non relu

J. /»., 1814, t. Il, p

Duranlon en tend : aliéner les immeubles. Il explique ainsi le mot biens, à cause des mots ni grever d'hypothèques , qui suivent immédiatement, et ne s'appliquent, en effet, qu'aux immeubles. — Mais du moins le faible d'esprit ne recevrait pas seul le prix.

Cette opinion est inexacte.

Aliéner et grever ne s'enchaînent pas l’un l'autre. Aliéner est général, et s’applique aussi aux meubles, sauf les petites aliénations administratives, de coupes de bois mis en coupes réglées, etc.

Tout le qionde n’a pas des immeubles. — Et qui peut dire que le faible d'esprit aliénerait valablement ses rentes, créances, etc.'? Qui peut M ire qu'il pourrait donner ses meubles, quoique le mot donner ne se trouve pas ici comme dans l'art. 217?

Ainsi, rejetez la distinction entre les meubles et les immeubles.

/échanger contient une aliénation : donc l’échange est interdit au faible d’esprit.

Peut-il acheter? (Je veux parler d'un achat important, et non des petites choses dans la limite de ses revenus.)

Il le peut, suivant Duranton. sauf l'application de l’art. i84.

Sans distinction , je lui défendrais d’acheter. En achetant, on aliène le! capital qu’on paye ou qu’on s’oblige à payer : le résultat immédiat ou médiat est toujours de priver la personne de ses biens , donc d 'aliéner.

En un mol, je crois que le mot aliéner signifie faire tous actes d'aliénation de’ ses capitaux, tous actes autres que ceux d’administration. L'achat n’est-il pas l’acte le plus à craindre pour le prodigue ?

— Grever ses biens d’hypothèques. Il s'agit d’hypothèques conventionnelles, non d'hypothèques judiciaires. Celui qui plaidera contre lui, grèvera ses biens d’hypothèques (art. 212,']). ,

Il ne s’agit pas non plus d’hypothèques légales. Ce serait mal raisonner, que de penser qu'il ne peut se marier, parce qu’un mari grève ses biens d'hypothèques.

Il faut, au contraire, conclure de la possibilité du mariage à celle de ses conséquences pécuniaires.

Ainsi, les actes d’aliénation sont interdits au faible d'esprit.

Et l'emprunt aussi.

Voilà les deux points fondamentaux de son incapacité.

Les actes d’administration lui sont, au contraire, permis. Il peut faire valoir ses biens par le mode qu'il préfère, aliéner les coupes réglées de bois, employer des ouvriers, ou louer, ou affermer. Tou-

tefois on pourrait dire que les baux trop longs, au-dessus de neuf ans, sorte d'aliénation, lui son! interdits (art. 481, 1718, 595,

11 peut recevoir ses revenus, mais non un capital, ni le placer. 11 faut bien lui abandonner, mois par mois, par exemple, ses revenus pour les besoins journaliers: mais il dissiperait son capital.

Il ne peut pas donner décharge. Le débiteur se gardera bien de payer entre ses mains, étant prévenu par la loi que la quittance serait nulle.

11 y a encore d'autres incapacités particulières qui existent pour le faible d’esprit en ce qui concerne les actes d’administration.

L'emprunt ne pourrait avoir lieu, même dans lalimitedes revenus.

La transaction aussi, même sur un acte d'administration. Il faut, pour transiger, des lumières particulières, et non l'insouciance du prodigue, ou la crédulité du faible d'esprit.

En résumé, c’est une incapacité de s'obliger ou d'aliéner par d'autres actes que ceux d’administration : à peu près comme l'émancipé ou la femme séparée.

Quid du compromis? faut-il voir l’incapacité de jouissance dans la combinaison de l'art. 1004 avec le mot curateur dans l'art. 83 du Code de procédure?

Je le crois.

De même, plaider lui est interdit à tous égards : c’est souvent une des variétés des manies du prodigue ou «lu faible d'esprit.

Ils n’ont pas même la défense aux actions mobilières; — à la différence de l’art. 482.

L’action même en nullité des actes exceptés ne pourrait être intentée sans le conseil; du reste, les dix ans ne courraient que de la main-levée.

Point d’incapacité de jouissance du droit de donner.

— Le mariage n'est pas interdit à la personne pourvue d’un conseil judiciaire.

Un acte aussi important reste possible, tant qu’une disposition formelle de la loi ne le prohibe pas. Nul raisonnement tiré de ses effets pécuniaires ne peut le prohiber par voie de conséquence.

Ce raisonnement même, à certains égards, produirait des effets puérils: ainsi, de la prohibition d’hypothéquer(art. 499 et 513), faire sortir la prohibition du mariage parce qu’il entraîne hypothèque, ce serait distinguer si le faible d’esprit a ou non des immeubles et • chance tien tiroir. — A moins qu’on ne dise qu’il y a toujours chance, et que cela suffit pour écarter le mariage.

Non : le mariage est permis.

Mais, maintenant, produit-il ses effets pécuniaires?

Avec l’assistance du conseil? Oui.

Sans l’assistance? — 11 faut distinguer. Le brocard, luth i lis ad ituj>tias..., est vrai seulement pour le mineur protégé l.

Les effets conventionnels tacites auront lieu dans les limites de sa capacité, qu’il s'agisse d’un homme ou d’une femme.

Il pourrait stipuler seul la séparation de biens, le régime exclusif ou la communauté d’acquêts.

Homme, il peut stipuler le régime dotal ; femme, non.

Homme ou femme, il ne peut pas stipuler la communauté légale, qui entraîne l’aliénation des capitaux.

En un mot, il ne peut pas aliéner ’.

S’il ne fait nui contrat exprès, il faut retrancher de la communauté légale les effets prohibés parles art. 41)9 et 513 : il restera une communauté d'acquêts.

Mais les sûretés de la femme existeront: ainsi l'hypothèque légale. C’est un effet purement légal (art. 2121), et [qui est de l’essence du mariage (art. 21 40) .

— L’incapacité rétroagit-elle, comme dans' le cas de l'art. 503? Non : désormais , dit l’art. 49'J. L'art. 503, comparé à l’art. 502, ne mentionne pas, comme celui-ci, la nomination de conseil3.

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