LIVRE NEUVIÈME
ASSISTANCE DONNER AUX PRÉTENDUS ALIÉNÉS ET AUX PRÉTENDUS FAIBLES D’ESPRIT OU PRODIGUES
De même que la famille et l'État doivent protéger, par d'indispensables restrictions à la liberté individuelle, les personnes dont les facultés mentales sont véritablement altérées ou faibles, de même, la famille et l’État doivent empêcher les intrigues ou les erreurs qui tendraient à placer ou à maintenir sous l'empire de ces restrictions les personnes dont les facultés mentales n'ont jamais été altérées, ou sont redevenues saines après altération passagère.
De là les combinaisons des règles suivantes :
Titre I. Moyens d’empêcher la séquestration arbitraire des prétendus aliénés ou des aliénés guéris.
Titre II. Main-levée de l'interdiction.
Titre III. Main-levée de l'incapacité des personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
TITRE PREMIER. Moyens d'empêcher la séquestration