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II. L’intrigue et la violence pourront procéder autrement

La malignité humaine est grande. Le conjoint, le parent, l’allié, l'ami- qui doivent trouver, dans le mécanisme de la loi de 1838.

des moyens de montrer une affection prévoyante envers un véritable aliéné, ne pourraient-ils pas y trouver des moyens de donner satisfaction à quelque passion de haine ou de cupidité, en taisant enfermer comme aliéné celui qui ne l'est pas, et ramener ainsi d'une manière indirecte l alnis des anciennes lettres de cachet?

Ou bien, en supposant qu'ils aient d’abord satisfait au vœu véritable de celte loi, en plaçant dans un établissement d’aliénés un homme non sain d’esprit, ne pourraient-ils pas trouver dans cc mécanisme un moyen de prolonger, outre mesure, après la guérison survenue, un état de séquestration qui a cessé d’être nécessaire, et suspendre trop longtemps l'exercice de ses droits, son retour à la vie commune?

Cette crainte n'était que trop fondée, (t le législateur a dû chercher la conciliation des mesures que demande l'humanité à l'égard des malades, avec celles (pie demande le respect d.e la liberté individuelle à l’égard des individus bien portants.

L’état antérieur à la loi de 1838 ne garantissait pas mieux l’intérêt de la liberté des prétendus aliénés, que celui des soins dus aux aliénés véritables.

Cet intérêt est devenu le second objet, fort distinct du premier, delà loi du 30 juin 1838. qu'on a tort de désigner uniquement par cet intitulé : Loi sur les aliénés.

Ses combinaisons, à cet égard, sont nombreuses: et c’est faute de les avoir aperçues qu'Eugènc Sue en a réclamé de nouvelles.

Ce second objet se trouve satisfait :

t" Par la police générale des établissements d’aliénés;

2" Par les précautions prises pour constater l'état de ceux qui \ entrent:

3“ Par les précautions prises pour constater >eur guérison :

4° Par les moyens donnés de les faire sortir.

A. Police génitale des établissements d'aliénés.

La nécessité de l'approbation du ministre de l’intérieur pour les traités passés par un département avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département (art. 1. §2);

La soumission des établissements publics à la direction de l’autorité publique (art. 2). la nécessité d'une approbation du ministre de l’intérieur pour les règlements intérieurs de ces établissements publics (art. 7):

ASSISTANCE DONNEE AUX l'KKTEN'DUS AMENES. 3S9

La soumission des établissements privés à la surveillance de l'autorité publique (art. 3); la nécessité d’une autorisation du gouvernement pour former ou diriger ces établissements, ou pour permettre aux établissements privés consacrés au traitement d’autres maladies de joindre à ce traitement celui des maladies mentales, à la condition d’affecter un local entièrement séparé, et de remplir toutes les obligations imposées par la loi de 1838 (art. 3); les règlements d’administration publique exigés pour déterminer tout ce qui est énuméré à l’art. 6;

L’obligation imposée au procureur impérial de l’arrondissement de visiter, à des jours indéterminés, les établissements privés, une fois au moins chaque trimestre, et les établissements publics au moins une fois par semestre (art. 4, § dernier);

Le devoir tracé au préfet, et aux personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur), au président du tribunal, au juge de paix, au maire de la commune, de faire, quand ils le jugent convenable, des visites du même genre aux deux sortes d’établissements (art. 4, § 1 );

Le devoir qui leur est imposé, ainsi qu'au procureur impérial, de recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées, et de prendre, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position (art. 4, § 2) :

Toutes ces précautions ou garanties ont aussi bien pour but de prévenir la séquestration illégale des prétendus aliénés, que de iavoriscr la guérison des aliénés véritables.

II. Précautions prises pour constater l’état de ceux qui entrent dans une maison d'aliénés.

Ces précautions apparaissent dans les formalités auxquelles l’art. 8 soumet une demande d’admission dans un établissement d'aliénés.

Première garantie. Constatation des individualités :

A. De la personne placée.

Demande donnant tous les détails d’individualité (art. 8, § t, alin. t). Annexe d’un passeport (qui contient le signalement) ou de toute autre pièce analogue (art. 8, § 3).

B. De la personne qui place.

Demande donnant tous les détails (art. 8, § 1, alin. 1).

Si le requérant ne sait pas écrire, la réception de la demande qu’il Ibriue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte; s'il sait écrire, l'obligation à lui imposée d écrire et de signer

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