‹ Du droit de familleChapitre 310 sur 386 · S'JU · texte numérisé non relu

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sa demande, el de faire reconnaître son individualité par les chefs, préposés ou directeurs de rétablissement (art. 8. § 1, alin. 2 et 3).

Seconde garantie. Constatation de la maladie.

L’annexe, à la demande, d'un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un. établissement d’aliénés, et de l’v tenir renfermée (art. 8. §2, al. 1);

La péremption du certificat, si la date précède de plus de quinze jours sa remise au chef ou directeur (art. 8, § 2, alin. 2) ;

Sa nullité, s’il est signé d’un médecin attaché à l’établissement, ou parent ou allié, au second degré inclusivement, du chef ou propriétaire de l’établissement, ou de la personne qui fait effectuer le placement (art. 8. § 2, alin. 2);

L'impossibilité, pour les chefs d’établissements privés, d’admettre un pensionnaire sans la production de ce certiticat, et, pour les chefs des établissements public», d’en dispenser, si ce n’est en cm d'urgence (art. 8, § 2, alin. 3);

L'annexe d’un extrait du jugement d’interdiction, si la demande est faite par le tuteur d’un interdit (art. 8. § f . alin. 4).

Troisième garantie. Constatation de tout cela dans un bulletin d’entrée, el sur un registre.

Rul/etin d'entrée : « 11 sera fait mention de toutes les pièces produites, dans un bulletin d’entrée » (art. 8, §3).

Registre: « Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans ces établissements, la mention du jugement d’interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l’aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : I" le certificat du médecin, joint à la demande d’admission ; 2° ceux que le médecin de l’établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux art. 8 et 11 » (art. 12. §1).

Ce registreest communiqué aux personnes désignées dans l'art. 12,

Quatrième garanti?. Envoi du bulletin d'entrée à l’autorité (art. 8. § 3, alin. 2).

Cinquième garantie. Contrôle de l'autorité.

Le soin que doit prendre le préfet, si le placement est fait dans Un établissement privé, de charger, dans les trois jours de la récep-

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