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ASSISTANCE DONNEE AUX PRETENDUS AMENES

lion du bulletin, un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son état mental. et d'en l'aire rapport sur-le-champ ; le pouvoir discrétionnaire laissé a ce même préfet, d’adjoindre aux hommes de l’art telle autre personne qu’il désignera (art. !));

La notification administrative, laite également dans les trois jours de la réception du bulletin, à deux procureurs impériaux; notification qui doit être faite, soit que le placement ail eu lieu dans un établissement public ou dans un établissement privé (art. 10);

La notification- au ministère public, au maire et au ministre de l'intérieur, de tout ordre de placement par l’autorité administrative (art. 22);

L’envoi, quinze jours après le placement d une personne dans un établissement public ou privé, que doivent faire les chefs de l’établissement au préfet, conformément au dernier paragraphe de l’art. 8, d’un nouveau certificat du médecin de rétablissement: certificat qui continuera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence (art. Il, in fine).

G. Précautions prises pour constater la guérison.

Le rapport dont il est question dans l'art. Il a pour but. aussi bien de constater un cas de guérison promptement obtenue, que l'erreur d'un placement fait mal à propos.

Même observation sur la communication du registre, dont nous avons parlé, aux personnes désignées dans l’art, t (art. 12, §3).

Art. 12, §2. Consignation sur le registre, au moins tous les mois, par le médecin, des changements survenus dans l’état mental de chaque malade#(p/a«! volontairement).

Communication de ce registre aux fonctionnaires visitants (art. 12 ■fet 18).

Art. 20. Rapport au préfet, dans le premier mois de chaque semestre.par le médecin sur l’état de chaque malade {place forcément). Demunle l'applique, par analogie, au cas de placement volontaire. Arg. des art. 10 et 21.

Obligation du préfet (pour les uns et pour les autres, suivant Déniante), de statuer individuellement sur la maintenue ou la sortie (art. 20. § 2).

U. Moyens de faire sortir les malades rjucris.

Au cas de placement volontaire :

1° Art. 13, § I. Injonction faite aux directeurs de rétablissement d’ouvrir à l’instant la porte aux malades majeurs non interdits, aussitôt ({ue le médecin de l’établissement a déclaré la guérison sur le registre ;

Ou de donner avis au tuteur du malade, mineur uu interdit, et au ministère public, en outre, dans ce cas, — sous les peines de l’art, il.

2° Droit donné au préfet de faire sortir immédiatement le malade entré par placement volontaire, guéri (art. 16).

Au cas de placement ordonné:

Injonction aux directeurs de prévenir de la guérison, annoncée par le médecin, le préfet. <|ui statue (art. 23). Ici l’art. 13 ne s'applique pas; point de sortie de plein droit.

Sous les peines portées par l’art. 31), qui renvoie au Code pénal, art. 120.

Ajoutez que toute sortie est mentionnée sur le registre.

Oui peut demander la sortie, — après placement volontaire, suivi de guérison ?

Quand un jugement d’interdiction a été rendu, il y a moins de probabilité qu’on ait enfermé, comme aliéné, un individu non aliéné. Toutefois cela est possible; et, au surplus, la guérison peut être survenue. Mais, en présence du jugement, la loi n’accorde qu’au tuteur le droit de faire sortir l’interdit, qu’il croit sain d’esprit (art. 14, § dernier); et l'interdit ne peut être remis qu’à lui (art. 17).

Quand il n’y a pasde jugement d'interd ietion.il faut sous-distinguer:

Si l'individu enfermé est mineur, il y aurait trop de danger à le laisser sortir sur la demande d'une foule de personnes. Le tuteur seul (ou le père, du vivant de la mère) peut donc requérir la sortie (art. 14. § dernier); et ce n’est qu’au tuteur que le mineur est remis (art. 17).

Mais, si la personne enfermée est majeure, les mêmes personnesqui peuvent la faire sortir quand sa maladie dure encore, peuvent, à plus forte raison, en vertu de l'art. 14, la faire sortir, si elles la croient faible d’esprit.

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