‹ Du droit de familleChapitre 312 sur 386 · MAIN-LEVEE DE L’INTERDICTION · texte numérisé non relu

MAIN-LEVEE DE L’INTERDICTION

Les personnes désignées dans l'art. 14 peuvent, si elles croient que la maladie n’a jamais existé, ou si elles croient qu'après la maladie, la guérison est complète, user du -pouvoir de l'aire sortir le prétendu aliéné, avant que les médecins aient déclaré la guérison, tout cela sous les modifications portées par le même art. 14, et par l'art. 15.

Si la sortie est mal à propos refusée, soit après placement volontaire, soit après placement forcé; les chefs de l’établissement qui refusent la sortie, s'exposent aux peines rappelées par l'art. 30;

Et les personnes désignées dans l’art. 29 peuvent se pourvoir devant le tribunal, savoir :

Si la personne est interdite, le tuteur seul a ce pouvoir (art. 29);

Si la personne n’est pas interdite, tout ami a ce pouvoir : donc notamment le tuteur, le curateur, etc.

On peut aussi se pourvoir auprès du protêt, pour qu’il use du droit d'ordonner la sortie (art. lti).

TITRE II. Main-levée de l’interdiction.

Art. 312. « L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée : » c'est-à-dire avec l’état habituel d'aliénation d’esprit.

Mais il faut que cette cessation soit constatée, comme l’état habituel lui-même, par une décision judiciaire, qu'on appelle jugement de main-levée.

Quelque complète que soit sa guérison, survenue avant cette décision, « l’interdit ne pourra reprendre ses droits qu’après le jugement de main-levée » (art. 512). Jusque-là la présomption d insanité le maintient en état d'incapacité générale.

La famille et l'État ont-ils mission pour demander cette main-levée? Oui.

«La main-levée, dit encore l’art. 312, ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction; « et l'art. 89(3 du Code de procédure contient un semblable renvoi, eu ces termes : « La demande en main-levée d’interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l’interdiction. »

Ces deux renvois semblent ne demander que l’observation des mêmes formes, la succession des mêmes actes de procédure, savoir : requête, communication au ministère public, rapport, jugement de rejet possible; si l’on passe outre, au contraire, réunion d’un conseil de famille; interrogatoire du défendeur: enquête possible. etc.

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Mais ils rappellent aussi, telle est du moins notre opinion, les règles relatives à la désignation du demandeur. Les mêmes poursuivants qui peuvent demander l’interdiction de l’aliéné, peuvent demander la main-levée de l'interdiction de celui qui n’est plus aliéné1.

Cette liste est-elle limitative? le tuteur de l’interdit ne pourrait-il pas demander la main-levée? Nous pensonsqu'il le pourrait. D'après l’art. 38 de la loi du 30 juin 1838, le curateur nommé à la personne non interdite placée dans une maison d’aliénés, doit veiller « à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits, aussitôt que sa situation le permettra. » La réserve de ce protecteur particulier nommé à la personne non interdite nous parait supposer, par contre, l’existence d’un autre protecteur, savoir le tuteur, pour la personne interdite : sinon, il faut en convenir, le mécanisme de la loi serait vraiment boiteux.

Enlin l’interdit qui sent la raison exister en lui, ne peut-il pas se pourvoir lui-même en main-levée?

Oui2. La loi ne dit pas que les personnes seulement qui ont pu demander l’interdiction en peuvent demander la main-levée : ce serait laisser éternellement l’interdit guéri à la discrétion de la négligence ou de la fraude d’autrui. Sa demande tend précisément à faire déclarer qu’il n’a plus besoin de protection.

Voilà ce qui concerne les provoquants. Maintenant, contre quel défendeur procédent-ils? Quand, après l'interrogatoire, la procédure devient contentieuse, à qui signiliera-t-on l’interrogatoire? qui est-ce qui est chargé de représenter l’intérêt social du maintien de l'interdiction? Est-ce l'interdit lui-même, qui est supposé avoir assez de raison pour comprendre qu'il en a trop peu pour avoir droit à la main-levée? Est-ce son tuteur, si le provoquant est un autre que lui? Est-ce le subrogé, si le provoquant est le tuteur? Est-ce enlin seulement le ministère public?

Suivant Demante, l'ex-interdit n’a pas besoin de contradicteur 3.

La famille, réunie pour donner son avis, interviendra, si elle le veut.

1. Sur la procédure, voy. Dur., lit, 190; Merlin, Hep., v° Interdictions § 7. Civ. Cass., 12 février 1810 (Sir., XVI, 1, 217).

2. Zacliariaj; Mourlon ; Valette sur Proudlion, II, p. 553. Bordeaux, 8 mars 1822 Sir., XXII, 2, 205); Riom, 2 décembre 1830 (Sir., XXXIII, 2, 193). Cpr. Ctv.

Cass., 12 février 1810 (Sir., XVI, 1, 217).

>. C. c. Cass., t2 février 1818.

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