‹ Du droit de familleChapitre 314 sur 386 · LIVRE DIXIEME · texte numérisé non relu

LIVRE DIXIEME

ASSISTANCE DES INTEHD1TS POUll C1UMES

A côté de l'interdiction pour état habituel de démence, imbécillité ou fureur, nous voyons apparaître une autre interdiction.

Tantôt la loi attache au l'ait de contumace une certaine privation d’exercice des droits (Code d'instr. crini., art 465 et suiv.).

Tantôt la loi attache à certaines condamnations un accroissement de peine, consistant dans une semblable privation de l’exercice dos droits (Code pén., art. 29 à 3t).

Cette privation prend le nom A' interdiction légale.

Nous reconnaissons deux sortes d’interdictions légales, savoir: 1° celle cpii résulte de la condamnation à une peine autre que la déportation : 2° celle qui résulte de la condamnation à la déportation (L. du 5-22 avril, 8-16 juin 1850).

Parlons de la première; la deuxième n’en est qu’une modification.

Nous avons d’abord à faire comprendre ici que celte interdiction légale diffère grandement, par le motif sur lequel elle se fonde, de l'interdiction pour aliénation d’esprit. Cette dernière a été établie principalement dans l'intérêt de l’aliéné ; au contraire, l’interdiction légale trouve son point de départ dans un motif de sévérité contre le condamné. Pourquoi, par celte interdiction, perd-il le droit d’administrer ses biens? C'est pour éviter que ces biens, dépensés par lui, ne servent à adoucir la peine qu’il doit subir, en lui procurant certaines jouissances ou consolations, ou même en lui permettant do corrompre ceux qui sont chargés de surveiller l’exécution de la peine.

Alors, cette idée toute pénale se présentant comme la première et la principale, comment, dans un cours sur les droits de la iamille, allons-nous y rattacher l’idée d une assistance «le la famille envers le condamné ?

Voici le lien des deux idées :

L'administration de ses hiens est seulement retirée au condamné

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