‹ Du droit de familleChapitre 316 sur 386 · POUR CRIME DE RENDRE SA CONDITION PIRE · texte numérisé non relu

POUR CRIME DE RENDRE SA CONDITION PIRE

Rappelons-nous, incidemment, que le condamné est frappé de l’incapacité de jouissance des droits politiques et de certains autres droits analogues, quand il est frappé de déprédation civique. Ceci est en dehors du sujet que nous traitons. C’est aux droits dont la jouissance lui est conservée, que peut seulement s'appliquer l’incapacité d’exercice appelée interdiction légale. L’interdiction légale ne peut concerner que l’exercice des droits privés et des droits de famille, en tant qu’il reste hors de l’atteinte de la dégradation civique. Mais dans quelles limites l’exercice îles droits privés et des droits de famille (dont le condamné conserve la jouissance) est-il atteint par l’interdiction légale?

La loi est à peu près muette : le champ est laissé libre aux controverses.

Premier système . Le motif sur lequel se fonde l’interdiction légale est-il suffisamment satisfait par un simple séquestre de fait, séquestre qui l’empêche d’adoucir son sort au moyen des jouissances qu’il se procurerait par le maniement desesbiens? Faut-il dire que. sauf ce maniement, tout lui reste permis, qu’il n’est frappé d’aucune incapacité, ou du moins qu’il n’est frappé que de l’incapacité de contredire, par ses propres actes, les actes laits par le tuteur chargé de le représenter? qu’en dehors de cette contradiction tout ce qu’il fait est valable en soi. qu’il s’agisse de droits qu’un tuteur ne peut exercer, par exemple du droit de l’interdit de se ma-

l ier, ou qu’il s'agisse de la faculté de faire des actes d'administration, de spéculation ou d'aliénation? Ce serait borner dans

des limites trop étroites le sens des mots interdiction légale, et ce serait laisser au condamné des moyens trop étendus, directs ou indirects. d’adoucir son sort.

Second système. Faut -il au con'.raire, attendu l'emploi du mot interdiction, placer le condamné, par une analogie |>eu méditée, dans la position juridique de l’interdit pour aliénation d'esprit, quelle que soit la différence du motif de l'interdiction pour démence, imbécillité ou fureur, et de l’interdiction pour crime? Faut-il, en conséquence, lui défendre tout ce qui est défendu à l’aliéné, et le mariage lui-même (si le mariage est défendu h l'aliéné) ?

Troisième système. La doctrine, plus hardie, doit-elle s’élever audessus de l'interprétation grammaticale des mots, et deviner, par l’apereeption continuelle du motif de l'interdiction légale, une théorie toute spéciale sur l'incapacité qui en résulte ?... Faut-il dire que, si les puissances paternelle et tutélaire sont raisonnablement enlevées au condamné par la dégradation civique, il n'y a pas raison directe et suffisante d’attacher à l'interdiction légale l'incapacité de se marier? Faut-il, en ce qui touche le droit privé proprement dit, distinguer le testament et les actes entre-vifs? ne pas dénier au condamné le droit de tester, parce que le profit éventuel dont un legs donne l'espérance, toujours révocable, n’est pas un moyen suffisamment à craindre d’obtenir avec l’affection d’un légataire l’aide de ce légataire pour adoucir le sort du condamné1? Faut-il défendre seulement au condamné les actes entre-vifs, par lesquels il pourrait plus aisément se procurer des amis plus chauds et plus reconnaissants?

La lutte est ouverte entre ces trois systèmes: nous inclinons vers le troisième. Nous allons voir cette lutte s’étendre sur d’autres points par voie de conséquence.

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