‹ Du droit de familleChapitre 328 sur 386 · CIO · texte numérisé non relu

CIO

ACQUISITION DES DROITS DE FAMILLE

Celte espèce d’excuse comprend trois cas, prévus par les art. 435. 436, 437.

Premier cas (art. 435, § 1). Deux tutelles dispensent d’une troisième. C’est une excuse à suscipiendà tutelâ. Le droit romain voulait trois tutelles, non affectatœ1.

Ce § 1 s'applique, dans le Code, au tuteur veuf sans enfant ou célibataire , qui a du accepter deux tutelles; il sera question dans le § suivant de l’époux ou du père.

Cet homme veuf ou célibataire se marie : perd-il une de ses tutelles?— Il a ensuite des enfants et perd (son conjoint : est-il dispensé de leur tutelle, ou peut-il se faire dispenser d une des deux qu’il avait?

Le § 2 de l'art. 435 ne s'applique pas in terminis au veuf ou célibataire qui se marie plus tard, puisque c’est le § i qui s'occupe du veuf ou célibataire. Cet homme a accepté le fardeau présent et futur en se mariant’.

Deux tutelles. La tutelle de plusieurs pupilles ayant un seul patrimoine, pourrait passer pour une seulement. Il s'agit de deux administrai ions différentes: « Tria onera sic sunt accipienda, ut non nurnerus pupillorum plures tutelas facial , sed patrimoniorum separatio *. »

Vice versa, une tutelle importante pourrait en valoir trois4.

Nous parlerons plus loiu du pouvoir discrétionnaire du conseil.

Second cas (art. 435 §2). Celui qui , époux ou père, sera déjà chargé d" une tutelle , ne pourra être tenu d en accepter une seconde , excepté celle de ses enfants mineurs.

Remarquons la disjonctive ou: elle nous apprend que, pour profiter de cette excuse, il suffît d’être époux et chargé d’une tutelle étrangère, sans être jière, ou d’être père et chargé d'une tutelle étrangère, sans être époux. A plus forte raison si nous faisons une troisième supposition, celle où l’on est époux et père et chargé d'une tutelle étrangère. En un mot, comme dit Zachariæ, la qualité d'époux ou île père équivaut à l’une des deux tutelles de l'alinéa précédent.

Dans ces diverses positions, on ne peut être tenu d'accepter une tutelle de plus, — si ce n’est celle de ses enfants, ajoute l’article. Cette exception ne s’applique évidemment qu’aux deux dernières des

1 . Instit. , § 5 ; Modeslin, fr. 15, § 5, 01g., De c.r eus. S, Demante ; Aubry cl Rau. Secus Dur., III, 492.

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