lilp., fr. 3, Dig., De ejeut. lut
4, Paul, fr. 31, § 4, Eodem.
EXCUSES
(rois suppositions, et non à la première, où nous supposons qu'on est époux sans être père.
En définitive, dans cette rédaction elliptique, nous trouvons les trois propositions suivantes:
Celui qui est époux sans être père et qui a une tutelle étrangère, ne peut être forcé d’accepter une autre tutelle;
Celui qui est père sans être époux et qui a une tutelle étrangère, ne peut être forcé d'accepter que la tutelle de ses enfants;
Celui qui est père et époux et qui a une tutelle étrangère, ne peut être forcé d’accepter que la tutelle de ses enfants.
Entendez père légitime, comme dans l’article suivant.
Première proposition : Celui qui est époux sans être père et qui a une tutelle étrangère, ne peut être forcé d’accepter une autre tutelle. En effet, il a déjà le plus souvent deux administrations: car, sous la plupart des régimes, il administre les biens de la femme ; et il est grevé de deux hypothèques légales.
Seconde proposition : Celui !qui est père sans être époux, et qui a une tutelle étrangère, ne peut être forcé d’accepter que la tutelle de ses enfants.
Il sutfit qu’il soit père, quand même il ne serait pas tuteur. Supposons qu’il s'excuse, par quelque motif autre, de la tutelle île ses enfants, ou que ses enfants soient majeurs ou émancipés : il pourra refuser toute autre tutelle, quand il est père et a déjà une tutelle étrangère.
Exceptez encorda tutelle de ses enfants, qui viendrait de nouveau à lui échoir plus tard : par exemple, celle d’enfants du second lit, dans un moment où il n’aurait plus d'excuse.
Faut-il ajouter celle d’un entant du premier lit qui serait interdit? L'article ne suppose-t-il que la tutelle du survivant, ou s’applique-t-il même à la tutelle dative sur un enfant interdit?
Puis le mot enfants s’applique-t-il aux petits-fils? devrait-il accepter la tutelle de ceux-ci? Je réponds oui.
Troisième proposition : Celui qui est père et époux et a une tutelle étrangère, ne peut être forcé d’accepter que la tutelle de ses enfants.
Cela ressort, à fortiori , de l’article. Cet homme a trois administrations (le plus souvent du moins, d'après son régime de mariage), et les biens sont grevés de deux hypothèques légales. 11 peut refuser toute tutelle, excepté celle de ses enfants. Cela revient à la seconde proposition, si c’est par la mort de son conjoint que cette tutelle s’ouvre; il n’est plus époux : l'hypothèque légale des enfants remplace celle
ACQUISITION' DES DROITS DE FAMILLE
du conjoint de qui la mort ouvre la tutelle. 11 n’y aura toujours que deux hypothèques légales. Reste, au contraire, la troisième proposition, au cas où il serait tuteur d’un de ses entants majeur interdit, si l’on comprend cette tutelle dans les motifs de la loi.
Tout ce que nous venons de dire s’applique-t-il à la mère?
La mère ne peut avoir une autre tutelle que celle de ses enfants (qui peuvent être de plusieurs lits), sauf lecas de l'art. 507. La mère ne sera pas dispensée, dans ce cas, de celle de ses enfants.
Tout cela s’applique-t-il au père naturel? On peut le nier, par argument n simili de l'art. 43G.
Enfin la tutelle des enfants, étant la première, n’empêche pas d'en subir une seconde, à contrario de l’article.
Troisième cas (art. -436).
Art. 43G, § I. Ici la loi suppose des enfants légitimes, ou assimilés, ou légitimés; elle ne suppose pas des enfants naturels ou adoptifs, dont on n'est pas tuteur. La loi récompense la paternité multipliée; elle laisse au père du loisir pour remplir ses obligations, mais non pas jusqu'à l'exempter de la tutelle de ses enfants euxmêmes.
Art. 436, § 2. Inst., pr. Deexcus. Rappelez-vous le motif plaisant de Just inien : Quia in (sternum, etc. Mettez à la place le motif de récompense à celui qui a donné des serviteurs à l’État. — Le Code n’exige pas, comme le droit romain, que les enfants soient morts inacie. Leur mort dans les hôpitaux, en activité de service, suffirait.
Art. 43G. § 3. Laissé des enfants. Légitimes aussi. Les naturels n’ont aucun lien avec l'aïeul. Du reste, ne distinguons pas, comme à Rome, les petits-enfants nés des fils et ceux nés des tilles.
Observation sur les §§ 1 et 3. Actuellement vivants, dit le § 3.
L’enfant conçu compte-t-il?
On dit que non ; parce que l'enfant conçu n’est réputé né qu’en tant qu'il s'agit de son intérêt. Or, ici, dit-on, c'est de l’intérêt du père. Est-ce bien vrai, en fait, d'abord ? Je ne sais trop. Le nombre des tutelles dont le père restera chargé fera administrer plus mal les biens de l’enfant qui naitra, s'il a des biens. Puis, en droit, la maxime n’est pas toujours vraie.
Cependant, nous lisons dans la L. 231, De verb. sign. (Aj. L. 7, De statu hominum) : Quod dicimus eum gui nasci speratur pro superstite esse tum vernm est quum de ipsius jure quœritur : alii enim non prodest nisi natus sit.
Enfin, voir L. 2, § 6, Deexcus.
La 5" cause d’excusc est à la fois, comme les quatre précédentes,
EXCUSES
dans l'intérêt du tuteur, qu'il ne faut pas surcharger, et dans l’intérêt de l’État, qui veut qu’on remplisse bien les fonctions publiques.
Cette cause d’excuse est dans l’exercice des fonctions publiques.
Art. 427.
Personnes désignées dans les Titres 111, Y, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804 :
Membres de la famille impériale;
Grands dignitaires et grands officiers;
Sénateurs ;
Conseillers d’État;
Membres du Corps législatif1.
La loi ajoute les présidents, conseillers, le procureur général et les avocats généraux de la Cour de cassation.
Aj., depuis, ceux île la Cour des comptes (Loi du 16 sept. 1807,
Les préfets.
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit.
Aj., en conséquence:
Les ecclésiastiques obligés à résidence 1 , lorsqu’ils exercent leur ministère dans un département autre que celui où la tutelle s’établit (art. 427);
Les militaires en activité de service® (art. 428) ;
Les personnes qui remplissent, hors du territoire continental4 de la France, une mission de l’Empereur5 (art. 426).
Dans ces différentes hypothèses, l’excuse doit, à peine de déchéance, être proposée avant l’acceptation de la tutelle, à moins que la personne en droit de l’invoquer n’ait eu connaissance de la cause sur laquelle elle est fondée, que postérieurement à cette acceptation %
1. Coinp., sur ces fonctions et sur celles qui les remplacent] ou les ont remplacées ou celles qui ont disparu, Locré, sur l'art. 12* ; Lassaulx, 11, 348; Dell., sur l’art. 427 ; Dur., lit, 484.
2. Avis du Conseil d’Ëlal du 4-20 novembre 1806 (Voy. B. 136, n. 2047).
3. Et non, par conséquent, ceux qui sont retraités ou réformés. Locré , sur l’art. 428. Voy. cependant Lassaulx, il, 3£>.