‹ Du droit de familleChapitre 330 sur 386 · Delvincourt, sur l'art · texte numérisé non relu

Delvincourt, sur l'art

5. La loi ne détermine pas quelle doit être la durée de la mission; il semble cependant qu’une mission de courte durée pourrait ne pas être admise comme motif d’excuse. Locré et Malleville, sur l'art. 428; Illœchel , § 32. — Sur la manière do justifier la mission dont on se prévaut comme motif d'excuse, voy. art. 429.

G. Malleville, sur l'art, 130; Blcecbel, § 33.

ACQUISITION DES DROITS DE FAMILLE

cas auquel elle doit, dans le mois, faire convoquer un conseil de famille pour procéder à son remplacement.

Jusqu’ici nous avons parle des excuses en droit. Telles sont les excuses énumérées par la loi dans les art. 427 à 437.

Ne peut-il y avoir aucun autre cas où il serait juste, de ne pas imposer à une personne le fardeau d’une tutelle?

Ainsi, par exemple, l'homme qui serait dans la misère et obligé de gagner péniblement sa vie n’aurait-il pas une excuse valable à suscipiendâ tutelù ? et le tuteur qui tomberait dans cette misère, une excuse même à susceptù tutelù ?

La L. 40, Dig., De excus. admettait la pauvreté comme motif d’excuse. — La glose ajoutait cette scholie : Paupertas prodest ; sed à tali prodesse libéra nos, Domine I

Le Code Napoléon n’a point reproduit cette excuse.

Un pourrait trouver encore d’autres circonstances dont l'effet raisonnable paraîtrait pouvoir être d’excuser de la tutelle.

Que fera-t-on dans ces circonstances de pauvreté du tuteur, ou autres aussi respectables?

Faut-il dire que la liste de la loi est limitative, et ne permet pas l’extension d'un seul cas de plus ?

Tel n’est pas l’avis de Domat, à l’égard de la liste du droit romain. 11 croit que l’équité permet d'y ajouter das cas non exprimés1.

Mais cet avis ne peut être suivi. Il répandrait trop de vague sur la matière, et rendrait tout à fait inutiles les art. 427 à 437.

Les art. 427 à 437 sont limitatifs, en ce sens qu’ils donnent la liste des excuses de droit dont un tuteur peut imposer l’admission au conseil de [famille, ou, par appel de sa décision non unanime, au tribunal d’arrondissement et à la cour impériale, et qu’ enfin il fera triompher, en dernière analyse, devant la cour de cassation, quaud elles auront été rejetées à tort devant les autres degrés, quoique leur existence ait été reconnue en fait.

Mais le champ des excuses de fait reste ouvert, en ce sens (pie le conseil de famille aura toujours le pouvoir discrétionnaire de décharger un tuteur, en dehors des cas d'excuse légale, sur la demande de ce tuteur, surtout si c’est un tuteur datif qui tient de lui son pouvoir.

Bien plus, nous pensons que le tuteur dont le conseil rejetterait

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