Droit public, li». I, lit. XVI, «ecl. nr, n. tS et
EXCUSES
l’excuse de fait, par une délibération qui ne serait pas unanime, ou les membres dissidents (Code de proc., art. 883), pourraient se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement, et même devant la cour impériale.
Mais en cassation ils succomberaient, n’ayant pas un moyen de droit à invoquer.
Vice versa, si le conseil accorde l’excuse en fait par une délibération non unanime, les membres dissidents pourront se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement ou la cour impériale, pour la faire rejeter. Ils succomberaient en cassation.
Mais, en droit, et avec la possibilité de gagner eu cassation, il n’y a d’autres excuses que celles que la loi exprime.
La pauvreté, l’ignorance, ne sont donc pas des motifs d’excuse*.