CHAPITRE III. Jugement, proposition ou abandon des excuses
1° Jugement. Les excuses données par la loi sont jugées en fait par le conseil de famille (art. 438 et 439) ;
Puis par pourvoi au tribunal; en appel (art. 889 Code proc.); en cassation (art. -440).
Toutefois, faut-il distinguer si la délibération qui rejette les excuses du candidat à la tutelle est unanime ou non?#La question s'élève à cause de l'article postérieur 883 du Code de procédure.
Je réponds oui, s'il s’agit du recours à exercer par les autres personnes désignées dans cet article, personnes autres que le candidat à la tutelle.
Mais, pour ce dernier, l’art. 440 reste comme disposition spéciale, qui lui permet de se pourvoir même contre une décision unanime (Demante).
Ce candidat attaque ceux qui ont été d’avis du refus (mémo art. 883).
La loi eût dû ici faire désigner pour défendeur un membre du conseil de famille, comme l’art. 887 du Code de procédure permet d’en désigner un pour poursuivre une homologation, ou l’art. 882 pour notitier au tuteur sa nomination.
Dans cette procédure, point de tentative de conciliation nécessaire (art. 883 Code de proc.).
I. BUechcl, § 40. Cpr. Req. rnj., 7 juin 1820 (Sir., XX, 1, 366). Mare., sur l'art, 441 ; Demol., VII, n. 447.
ACQUISITION UES DROITS DE FAMILLE
Le tribunal prononce sommairement (art. 881 Code de proc.).
Qui supportera les frais de l'instance'?
Les membres dissidents, s’ils ont agi par ridicule entêtement, ou par intérêt, pour faire retomber le fardeau sur un autre. Mais l’article 441, § 1, dit : Pourront. Us ne seront pas nécessairement condamnés aux dépens. Ceci est une dérogation à la règle île l'art. 130 du Code de procédure1. Ils ont pu agir dans d’excellentes intentions, et se tromper. Alors, ils ne seront pas condamnés aux frais.
I)ites-en autant des parents qui. n’ayant pu faire prévaloir le rejet dans le conseil, se seraient pourvus vainement devant les tribunaux.
Mais, comme il ne serait pas juste, d'un autre côté, que le tuteur supportât les frais, force sera de les laisser à la charge du mineur, comme article du compte de tutelle.
Aux termes de l’art. 441 . § 2, « Si le tuteur succombe, il sera condamné lui-même.» Ici l’on rentre dans la règle de l'art. 130; et même avec exclusion spéciale, suivant Demante,dela compensation dont parle l’art. 131 .
Le tuteur, dont la prétention aux excuses a été repoussée par le conseil, doit administrer provisoirement (art. 440), faire du moins ce qui est urgent .
Quid, vice versû, d’excuses admises par une délibération non unanime? Les membres dissidents pourront se pourvoir (art. 883 Code de proc.).
2° 013°. Comment on propose les excuses, et comment on y renonce.
Nous avons dit que les excuses sont facultatives, qu'il dépend du tuteur de les invoquer ou de ne pas les invoquer.
S'il renonce d’une manière expresse à les invoquer, nulle difliculté. 11 ne peut plus se raviser.
Mais, s’il ne s’est pas expliqué d’une manière expresse, va-t-il conserver, pendant toute la durée de la tutelle, le droit de renoncer en se ravisant capricieusement?
La loi établit des modes de renonciation tacite d’un tuteur datif, quand il s’agit d’excuses dont la cause existe au jour de la délation de la tutelle (art. 438 à 441); et l’on pourra, par argument, en reconnaître, quand il s’agit d’excuses dont la cause survient pendant la durée de la tutelle.